Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD1399 (Retiré)

(3 amendements identiques : CD937 CD705 CD1381 )

Publié le 27 novembre 2019 par : Mme Sage, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Naegelen, Mme Sanquer.

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Après l’article L. 541‑15‑9‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑9‑2. – I. – Il est mis fin à la mise sur le marché de substances, telles quelles ou dans un mélange, qui contiennent du microplastique lorsqu’il est présent en concentrations égales ou supérieures à 0,01 % p/p.
« 1° Cette interdiction s’applique :
« a) aux produits cosmétiques et autres mélanges comportant des particules plastiques solides ;
« b) aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro à compter du 1er janvier 2022 ;
« c) aux produits détergents et produits d’entretien à compter du 1er janvier 2025 ;
« d) aux produits fertilisants à compter du 1er janvier 2025 ;
« e) aux autres usages agricoles et horticoles, y compris les traitements des semences, les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides, à compter du 1er janvier 2025.
« 2° Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :
« a) lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;
« b) lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;
« c) lorsque le microplastique est rigoureusement confiné par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que le microplastique contient des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;
« d) lorsque les propriétés physiques du microplastique sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés et que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;
« e) lorsque le microplastique est incorporé de façon permanente dans une matrice solide.
« 3° Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du 1° et du 2° .
« II. – À compter du 1er janvier 2022, tout producteur, importateur, utilisateur en aval responsable de la mise sur le marché d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastique dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement prévoit, sur proposition émise par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), que la mise sur le marché de produits contenant intentionnellement du microplastique soit interdite.

Selon l’ECHA, environ 36 000 tonnes par an de microplastiques sont rejetées dans l’environnement. Les particules de microplastiques ajoutées intentionnellement sont utilisées dans des produits d’usage quotidien comme certains cosmétiques, produits de soins personnels, détergents, produits de nettoyage ou autres peintures. Diverses études scientifiques démontrent l’impact de ces composés sur l’environnement et la biodiversité, notamment marine. En effet, on note que du fait d’une contamination initiale des sols lorsqu’ils sont utilisés sous forme d’engrais, ces microplastiques sont charriés par les réseaux d’assainissement jusqu’au cours d’eau qui se jettent dans la mer. Ils sont ingérés par les plus petits organismes marins puis remontent la chaîne alimentaire jusqu’à l’humain. Cette pollution touche donc les éléments terrestres, marins, mais également atmosphériques du fait d’une volatilité importante.

La nature très petite de ces microplastiques ne permet aucune solution de récupération. Une interdiction générale apparait comme l’unique solution.

Le présent amendement propose un calendrier d’entrée en vigueur de cette mesure d’interdiction. Il est proposé un échelonnement raisonnable permettant aux entreprises concernées d’adapter la composition de leurs produits lorsqu’il n’existe pas d’alternatives à l’utilisation de microplastiques.

Enfin, l’amendement prévoit des dérogations à l’interdiction lorsque les usages ou les caractéristiques des produits le justifient.

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