Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD937 (Retiré)

(3 amendements identiques : CD1399 CD705 CD1381 )

Publié le 27 novembre 2019 par : M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, Mme Josso, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi.

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Après l’article L. 541‑15‑9‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑9‑2. – I. – Il est mis fin à la mise sur le marché de substances, telles quelles ou dans un mélange, qui contiennent du microplastique lorsqu’il est présent en concentrations égales ou supérieures à 0,01 % p/p.
« 1° Cette interdiction s’applique :
« a) aux produits cosmétiques et autres mélanges comportant des particules plastiques solides ;
« b) aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro à compter du 1er janvier 2022 ;
« c) aux produits détergents et produits d’entretien à compter du 1er janvier 2025 ;
« d) aux produits fertilisants à compter du 1er janvier 2025 ;
« e) aux autres usages agricoles et horticoles, y compris les traitements des semences, les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides, à compter du 1er janvier 2025.
« 2° Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :
« a) lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;
« b) lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;
« c) lorsque le microplastique est rigoureusement confiné par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que le microplastique contient des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;
« d) lorsque les propriétés physiques du microplastique sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés et que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;
« e) lorsque le microplastique est incorporé de façon permanente dans une matrice solide.
« 3° Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du 1° et du 2° .
« II. – À compter du 1er janvier 2022, tout producteur, importateur, utilisateur en aval responsable de la mise sur le marché d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastique dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa. »

Exposé sommaire :

Cet amendement prévoit l’interdiction de mise sur le marché de produits contenant intentionnellement du microplastique.

Les microplastiques, ces plastiques d’une taille inférieure à 5 mm, peuvent provenir de la dégradation d’un plastique plus grand, mais également du secteur cosmétique (exfoliants, dentifrices), de la pétrochimie (granulés plastiques industriels, abrasifs industriels) et du secteur vestimentaire (fibres synthétiques).

Ces microplastiques ont un impact dévastateur sur l’environnement, notamment sur les écosystèmes marins.

En outre, ces microplastiques peuvent être des sources d’exposition à des substances qui perturbent les cycles hormonaux.

En raison de la menace que représentent ces microplastiques sur l’environnement et la santé, il est important de contrôler l’utilisation excessive d’additifs plastiques et d’introduire e régulation de leur utilisation

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