Justice pénale des mineurs — Texte n° 2367

Amendement N° CL70 (Rejeté)

Publié le 30 novembre 2020 par : Mme Buffet, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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L’article L. 323‑2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « ou », sont insérés les mots : « l’un de » ;

b) À la fin, les mots : « peuvent néanmoins être ordonnés ou modifiés » sont remplacés par les mots : « ne doivent être ordonnés ou modifiés » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au besoin, le juge des enfants peut décerner un mandat de comparution contre le mineurs et ses représentants légaux ».

Exposé sommaire :

Cet article prévoit que les mesures éducatives judiciaires provisoires peuvent être prononcées et modifiées sans que le mineur, ni ses représentants légaux ne soient présents.

Cette disposition pose un réel problème dans la compréhension de l’acte ou des actes commis par l’enfant ou l’adolescent mais aussi pour ses représentants légaux. Les auteurs de cet amendement considèrent que pour être efficace et comprise, les enfants ou adolescents concernés et au moins l’un de leurs représentants légaux doivent être présents lors de la comparution et entendre la mesure prononcée.

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