Engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique — Texte n° 2401

Amendement N° 390 (Rejeté)

Publié le 20 novembre 2019 par : Mme Untermaier, Mme Pires Beaune, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, Mme Battistel, M. Saulignac, M. Carvounas, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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Substituer aux alinéas 3 à 6 les six alinéas suivants :

« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 2123‑9 est ainsi rédigé :
« « Les élus mentionnés au premier alinéa du présent article, lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail et bénéficient des dispositions relatives aux délégués et anciens délégués syndicaux. » ;
« 2° Le dernier alinéa de l’article L. 3123‑7 est ainsi rédigé :
« Les élus mentionnés au premier alinéa du présent article, lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail et bénéficient des dispositions relatives aux délégués et anciens délégués syndicaux. » ;
« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 4135‑7 est ainsi rédigé :
« Les élus mentionnés au premier alinéa du présent article, lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail et bénéficient des dispositions relatives aux délégués et anciens délégués syndicaux. » ».

Exposé sommaire :

L'exercice d'un mandat local en parallèle d'une activité salariée peut s'avérer délicat puisqu'il conduit la personne concernée à faire état publiquement de ses opinions politiques.

C'est la raison pour laquelle, la protection juridique de ces élus apparait indispensable à l'exercice serein de leurs mandats. A cet égard, le statut de salarié protégé semble adéquat puisqu'il apporte des garanties que les mesures éventuellement prises à l'encontre du salarié ne sont pas motivées par des considérations politiques.

Notons qu'un tel dispositif permettrait de garantir a priori la protection de l'élu, alors que la version issue de la commission des lois de notre Assemblée - qui prévoit l'interdiction des discriminations à l'encontre des salariés en raison de l'exercice de leur mandat - n'a vocation à servir qu'a posteriori c'est-à-dire lorsqu'il est déjà trop tard. Dans le souci de garantir un maximum de sécurité à ces élus, cet amendement propose de conserver le principe de non discrimination mais d'y ajouter le statut de salarié protégé.

Aussi, cet amendement propose t-il, à défaut d’introduire dans le code du travail une division spécifique propre aux titulaires d'un mandat électif pour garantir leur statut de salarié protégé, de préciser les règles qui leur sont applicables.

Le renvoi global au livre IV de la deuxième partie du code du travail étant insatisfaisant, cet amendement précise que ce sont les règles relatives aux délégués syndicaux et anciens délégués syndicaux qui leur sont applicables.

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