Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 131 (Sort indéfini)

Publié le 16 février 2020 par : Mme Trastour-Isnart, M. Aubert, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Corneloup, M. Masson, M. Straumann, Mme Levy, M. Viala, M. Gosselin, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cattin, M. Hetzel, M. Diard, M. Kamardine, M. Lorion, M. Forissier, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Valentin, Mme Tabarot, Mme Kuster.

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À l’alinéa 20, substituer au mot :

« est »

les mots :

« n’est pas ».

Exposé sommaire :

Dans l’histoire de la Vème République, l’actuel Président de la République Emmanuel Macron est celui qui fait légiférer le plus par ordonnance derrière François Hollande.1

Le projet de loi visant à instituer un système universel de retraite confirme cette tendance. Le texte habiliterait le Gouvernement à prendre 29 ordonnances sur le fondement de l’article 38 de la Constitution.

Pourtant, le recours aux ordonnances n’est pas souhaitable dans une République parlementaire rationalisée. Cette pratique prive la représentation nationale d’un débat serein et substantiel. D’autant plus, que ce texte va venir modifier notre système social qui est l’une des composantes majeures de notre contrat social. On ne peut pas réduire le Parlement à être une simple chambre d’enregistrement sur un sujet qui concerne la vie de millions de Françaises et de Français.

Le Conseil d’État a d’ailleurs rendu, le 24 janvier dernier, un avis extrêmement sévère sur le projet du Gouvernement et la méthode employée.

La Haute juridiction administrative a souligné que « s’en remettre à des ordonnances pour la définition d’éléments structurants du nouveau système de retraite fait perdre la visibilité d’ensemble qui est nécessaire à l’appréciation des conséquences de la réforme et, partant, de sa constitutionnalité et de sa conventionalité. »

Le présent article autoriserait le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Par dérogation à l’article 20 de la présente loi, pour l’ensemble des travailleurs indépendants relevant ou qui auraient relevé, à raison des règles applicables à leur catégorie professionnelle au 31 décembre 2024, des régimes mentionnés aux articles L. 633‑1, L. 634‑2, L. 635‑1, L. 640‑1, L. 644‑1, L. 645‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 732‑6 et L. 732‑6 du code rural et de la pêche maritime, la réduction progressive jusqu’à leur suppression, sur une période qui ne peut excéder quinze ans à compter du 1er janvier 2025, des écarts existant au 31 décembre 2024 entre, d’une part, les assiettes et taux de cotisation applicables aux personnes précitées et, d’autre part, les assiettes et taux de cotisation prévus en application de l’article L. 611‑2 du code de la sécurité sociale et les modalités et conditions selon lesquelles ces régimes peuvent être autorisés à utiliser leurs réserves pour financer, sur tout ou partie de cette même période, des taux d’appel de cotisation inférieurs à 100 % ;

2° L’adaptation des dispositions relatives :

a) A l’assiette des cotisations prévue à l’article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731‑14 à L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime afin que ces cotisations soient calculées par référence au bénéfice ou dans les cas mentionnés à l’article 62 du code général des impôts à la rémunération des assurés, avant déduction des cotisations et contributions sociales, de manière à ce que le rapport entre cette assiette et le revenu ou rémunération de ces assurés se rapproche de celui des salariés, sans préjudice de la possibilité donnée aux travailleurs non‑salariés agricoles de calculer leurs cotisations sociales sur la base des revenus des trois dernières années ;

b) A l’assiette des contributions sociales mentionnée aux articles L. 136‑3 et L. 136‑4 du code la sécurité sociale de manière à ce que ces contributions soient calculées sur une assiette proche ou identique à celle des cotisations sociales résultant du a du présent 2° ;

3° Les conditions et modalités selon lesquelles une partie de la cotisation d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants peut être prise en charge par un tiers.

L’auteure de cet amendement, déplorant le recours aux ordonnances, propose d’interdire au Gouvernement de recourir à l’ordonnance sur cette disposition.

1 Selon le ratio recours aux ordonnances par mois de pouvoir. https ://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/06/10/emmanuel-macron-champion-du-recours-aux-ordonnances-derriere-francois-hollande_5474289_4355770.html

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