Sécurité civile et valorisation du volontariat des sapeurs-pompiers — Texte n° 3162

Amendement N° CL122 (Rejeté)

(12 amendements identiques : CL229 CL21 CL804 CL795 CL297 CL583 CL749 CL495 CL609 CL428 CL550 CL81 )

Publié le 27 avril 2021 par : M. Saddier, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Reiss, Mme Duby-Muller, M. Brun, M. Rémi Delatte, M. Perrut, Mme Trastour-Isnart, M. Viala, M. Cattin, Mme Marianne Dubois, M. de Ganay, M. Vatin.

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Après l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑12‑1. – Tout personne ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités au sein d’un service d’incendie et de secours, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l’employeur et le service concerné.

« Cependant, pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter ce temps à cinq jours.
« Cette autorisation d’absence est accordée sur présentation d’une demande par écrit à l’employeur un mois au moins à l’avance, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée.
« Pour les circonstances d’urgence, les modalités de l’accord de l’employeur sont définies au préalable avec le service d’incendie et de secours.
« Pour la mise en œuvre du présent article, les dispositions prévues à la présente section sont applicables. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose la mise en place d'une autorisation d'absence de huit jours par année civile au titre de l’activité de SPV, sur le modèle de celui prévu par le code du travail pour la réserve opérationnelle.

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