Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CE2226 (Retiré)

Publié le 14 mai 2018 par : M. Nogal, Mme de Lavergne, M. Damien Adam, M. Anato, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bothorel, Mme Brunet, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Crouzet, M. Daniel, M. Delpon, M. Démoulin, Mme Do, Mme Hammerer, Mme Hennion, M. Huppé, M. Kasbarian, Mme Le Meur, Mme Lebec, M. Leclabart, M. Lescure, Mme Limon, M. Martin, Mme Melchior, Mme O'Petit, Mme Oppelt, Mme Petel, M. Potterie, M. Sempastous, M. Sommer, Mme Tiegna, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.

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Le 3° de l'article 42 de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi rédigé :

« 3° Selon une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables ; étant précisé que les organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411‑2 du code de la construction et de l'habitation et les sociétés d'économie mixtes de construction et de gestion de logements sociaux pourront avoir recours à cette procédure, jusqu'au 31 décembre 2022, sans qu'il soit nécessaire de réunir des conditions préalables, pour l'acquisition d'immeubles à construire répondant à leurs besoins et ayant les caractéristiques de logement-foyer mentionné à l'article L. 633‑1 du code de la construction et de l'habitation ou de résidence hôtelière à vocation sociale mentionnée à l'article L. 631‑11 du code précité. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à faciliter le recours à la VEFA pour les logements foyers ou RHVS.

Au regard des règles de la commande publique, une VEFA peut être requalifiée en marché public de travaux dès lors que l'ouvrage à construire répond : « aux exigences fixées par l'acheteur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sur sa conception » (définition de la notion de marché public de travaux - article 5.1 de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015).

Une mise en concurrence doit donc être opérée dans cette hypothèse.

La seule dérogation à cette obligation est celle prévue par l'article 30 I 3°b du décret n°2016‑360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, lorsque les travaux ne peuvent être fournis que par un opérateur déterminé pour des raisons techniques. Le texte précise que « tel est notamment le cas lorsque les travaux représentent une partie minoritaire et indissociable d'un immeuble à construire assortie de travaux répondant aux besoins de l'acheteur, ces travaux ne peuvent pas être réalisés par un autre opérateur économique que celui en charge de la réalisation de l'ensemble immobilier principal ».

Pour recourir à cette exception, il faut remplir les deux conditions cumulatives suivantes :

- il n'existe aucune solution alternative ou de remplacement raisonnable ;

- l'absence de mise en concurrence ne doit pas résulter d'une restriction artificielle des caractéristiques du contrat.

Toutefois, cette dérogation ne permet pas de s'exonérer des règles de mise en concurrence dans les cas spécifiques susvisés.

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