Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 1173

Amendement N° 327 (Rejeté)

Publié le 23 juillet 2018 par : Mme Karamanli, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.

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Rédiger ainsi la dernière phrase de l'alinéa 4 :

« La décision de l'office accordant ou rejetant la protection n'est pas opposable aux enfants ayant déclaré, au cours de l'entretien, que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire, sauf si cette personne en apporte la preuve contraire. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de consolider le mécanisme qui prévoit qu'une décision de l'OFPRA n'est pas opposable au mineur lorsque la personne qui a formulé la demande n'était pas en droit de le faire.

Le dispositif prévu par l'alinéa 4 de cet article est intéressant. D'une part, il offre la protection la plus étendue aux enfants mineurs ; d'autre part, il établit un mécanisme protecteur lorsque la personne présentant une demande d'asile au nom de l'enfant mineur n'était, en réalité, pas en droit de le faire.

Néanmoins, en l'état, la dernière phrase de cet alinéa soulève un vrai problème. En effet, la charge de la preuve repose sur l'enfant mineur qui devrait prouver que la personne présentant la demande d'asile en son nom n'est pas en droit de le faire. Or, comment un enfant de neuf ou dix ans pourrait apporter cette preuve ? Il s'agit donc de renforcer le caractère protecteur du mécanisme en renversant la charge de la preuve.

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