Transformation de la fonction publique — Texte n° 1924

Amendement N° 594 (Rejeté)

Publié le 10 mai 2019 par : M. Vallaud, Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory.

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L’article 3 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un avis de vacance d’emploi ne peut réserver cet emploi à un agent contractuel mais seulement indiquer qu’il est susceptible d’être pourvu par un agent contractuel. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l’emploi créé sont précisés. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés introduit dans le statut général de la fonction publique l’impossibilité de réserver un emploi public à un agent contractuel en cas de vacance. L’avis de vacance ne pourra seulement indiquer que l’emploi est susceptible d’être pourvu par un agent contractuel.

Ce principe est reconnu par la jurisprudence du Conseil d’État (Conseil d’État, n° 167514, 12 juin 1996 et Conseil d’État, n° 242301, 5 novembre 2003), mais n’apparaît pas dans la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Pour être précis, ce principe n’est présent que dans la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à son article 34.

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