Justice pénale des mineurs — Texte n° 3637

Amendement N° 21 (Rejeté)

Publié le 9 décembre 2020 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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Texte de loi N° 3637

Après l'article 7 (consulter les débats)

À la première phrase dua du 2° de l’article L. 423‑4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rendre obligatoire le dépôt du rapport établi dans le cas où le mineur a déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure.

Un tel rapport est en effet de nature à éclairer la situation du mineur. Il est donc essentiel qu’il soit déposé.

Tel est le sens de cet amendement.

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