Justice pénale des mineurs — Texte n° 3637

Amendement N° 67 (Rejeté)

Publié le 9 décembre 2020 par : M. Peu, Mme Buffet, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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Texte de loi N° 3637

Après l'article 2 (consulter les débats)

L’article L. 12‑4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De la même manière, dans la mesure du possible et sans préjudice de son libre choix, le mineur est assisté du même avocat si d’autres procédures interviennent ultérieurement. »

Exposé sommaire :

Cet article L. 12-4 reconnaît l'avocat comme un acteur spécialisé et pose le principe de maintenir le même défenseur à chaque étape de la procédure.

Les auteurs de cet amendement proposent d'aller plus loin en prévoyant que le même avocat doit, dans la mesure du possible et sans préjudice du libre choix de l'avocat par le mineur, être le même si d'autres procédures intervienne ultérieurement. La continuité des acteurs est importante pour une même affaire, elle est essentielle dans la compréhension du parcours du mineur entre ses différentes affaires.

Tel est le sens de cet amendement.

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