Justice pénale des mineurs — Texte n° 3637

Amendement N° 79 (Rejeté)

(1 amendement identique : 391 )

Publié le 9 décembre 2020 par : M. Peu, Mme Buffet, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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Texte de loi N° 3637

Après l'article 8 (consulter les débats)

Le deuxième alinéa de l’article L. 531‑3 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

1° Après le mot : « coupable, », la fin est ainsi rédigée : « la cour d’appel doit statuer dans un délai de deux mois à peine de nullité. » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La juridiction ne peut pas statuer sur la sanction tant que la cour d’appel ne s’est pas prononcée sur la culpabilité. »

Exposé sommaire :

Cet amendement qui reprend une préconisation du Conseil national des barreaux fixe un délai maximum de deux mois à la cour d’appel pour statuer sur le jugement de culpabilité sous peine d’impossibilité de prononcer une sanction et d’inscrire la décision de culpabilité dans le casier judiciaire.

Il s’agit de ne pas permettre de statuer sur la sanction tant que la cour ne s’est pas prononcée sur la culpabilité.

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