Bioéthique — Texte n° 3181

Amendement N° 357 rectifié (Retiré)

Publié le 24 juillet 2020 par : Mme Genevard, M. Bazin, M. Hetzel, M. Breton, M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, Mme Dalloz, M. Reiss, M. Perrut, M. Sermier, M. Aubert, M. Lurton, M. Viala, Mme Beauvais, Mme Corneloup, M. Bouchet.

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Texte de loi N° 3181

Article 4 (consulter les débats)

I. – À l’alinéa 8, substituer au mot :

« reconnaissance »

le mot :

« déclaration ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer au mot :

« reconnaît »

le mot :

« déclare ».

III. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 22, substituer au mot :

« reconnaissance »

le mot :

« déclaration ».

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 24, à l’alinéa 31, à la deuxième phrase de l’alinéa 32, à l’alinéa 36, à l’alinéa 40, aux deux phrases de l’alinéa 43 et à l’alinéa 44.

Exposé sommaire :

Les dispositions contenues dans le projet de loi, emploient le terme « reconnaissance » au sujet de l’acte devant être accompli par un couple de femmes ayant recours à une assistance médicale à la procréation. Ce terme est cependant impropre.

En effet, en droit la reconnaissance est fondée sinon sur la vérité biologique, du moins sur la vraisemblance de la réalité qui y est décrite. En reconnaissant un enfant, l’homme ou la femme attestent de ce qu’ils sont ou de ce qu’ils pourraient être le père ou la mère de l’enfant. C’est la raison pour laquelle, en l’état de notre droit, un enfant ayant déjà été reconnu par un homme ne peut être reconnu par un autre homme. Par ailleurs, et toujours en raison de son fondement, toute reconnaissance mensongère peut être contestée par le ministère public.

En introduisant dans le titre VII du livre 1 du Code civil des dispositions utilisant le terme reconnaissance pour décrire une filiation invraisemblable – deux femmes ne pouvant en effet revendiquer, de concert, être les mères de l’enfant, le projet de loi va immanquablement susciter du contentieux. Soit l’acte accompli par les femmes sera fragilisé par recours au droit commun de la reconnaissance. Soit les reconnaissances relevant du titre VII en général verront leur fondement de vraisemblance remplacé par un fondement volontaire et deviendrait, de ce fait, inattaquable par production d’une preuve biologique. Or, sur ce dernier point, la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Mandet contre France le 14 janvier 2016 a très clairement rappelé que la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant conduisait nécessairement à ce que sa filiation soit établie par rapport à la vérité biologique.

Pour éviter ces risques de remise en cause judiciaire de la filiation, cet amendement vise donc à employer le terme « déclaration conjointe », moins chargé de sens juridique, pour désigner l’acte accompli par le couple de femmes.

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