Réforme de l'adoption — Texte n° 3590

Amendement N° 323 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 194 436 554 )

Publié le 2 décembre 2020 par : M. Breton, M. Gosselin, M. Aubert, Mme Corneloup, M. Sermier, M. Cattin.

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Après la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, est insérée une section 2bis ainsi rédigée :

« Section 2bis
« Adoption des enfants confiés à des organismes autorisés pour l’adoption
« Art. L. 225‑14‑3. – Tout organisme, personne morale de droit privé qui sert d’intermédiaire en France pour l’adoption ou le placement en vue d’adoption de mineurs de quinze ans, doit avoir obtenu une autorisation préalable d’exercer cette activité auprès du président du conseil départemental de chaque département dans lequel il envisage de placer les mineurs concernés.
« S’il recueille sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer à l’adoption, il doit avoir obtenu une autorisation préalable d’exercer cette activité dans les mêmes conditions.
« Toutefois, l’organisme autorisé dans un département au minimum peut servir d’intermédiaire pour l’adoption ou le placement en vue de l’adoption de mineurs de quinze ans dans d’autres départements, sous réserve d’adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil départemental concerné. Le président du conseil départemental peut à tout moment interdire dans son département l’activité de l’organisme si celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents ou des futurs adoptants.
« Art. L. 225‑14‑4. – Les décisions d’autorisation ou d’interdiction d’exercer prises au titre de l’article L. 225‑14‑3 sont transmises par le président du conseil départemental au ministre chargé de la famille.
« Art. L. 225‑14‑5. – Les organismes autorisés pour l’adoption communiquent les dossiers individuels qu’ils détiennent aux intéressés qui leur en font la demande dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
« Art. L. 225‑14‑6. – Les dispositions du titre Ier du livre II du code du patrimoine s’appliquent aux archives des organismes autorisés pour l’adoption. Lorsqu’un organisme autorisé pour l’adoption cesse ses activités, les dossiers des enfants qui lui ont été remis sont transmis au président du conseil départemental et conservés sous sa responsabilité. »

Exposé sommaire :

La proposition de loi veut supprimer l’activité des OAA en France pour un double motif de faiblesse numérique et de garantie pour les enfants d’une meilleure protection de leurs droits « avec notamment la définition d’un projet de vie, la recherche d’une famille d’adoption si l’intérêt de l’enfant le justifie et l’assurance d’une protection juridique durable en cas de non-adoption » (Exposé des motifs de la rapporteure Madame Limon).

Ces deux arguments ne sont pas recevables. Bien au contraire, il est indispensable de maintenir l’activité des OAA en France pour les raisons suivantes :

- D’abord, il est essentiel, dans un pays démocratique, de conserver le libre choix des parents de s’adresser à l’État (ASE) ou à une structure privée autorisée (OAA). Le consentement à l’adoption est un acte grave de l’autorité parentale que la loi ne saurait brider en contraignant les parents à un non-choix.

Certains parents, le plus souvent des femmes enceintes, ne souhaitent pas confier leur enfant à l’ASE car elles ont été elles-mêmes pupilles de l’État et ne veulent pas que leur enfant suive le même parcours qu’elles. Elles ont confiance dans l’OAA pour trouver une famille qui convienne à leur enfant, et ne veulent pas s’adresser à l’ASE pour des raisons qui les regardent et n’ont pas à être jugées.

Toute femme a le droit de choisir de consulter un gynécologue en privé ou à l’hôpital, d’accoucher dans ce dernier ou en clinique privée, d’inscrire son bébé dans une crèche publique ou de choisir une structure privée, de le faire garder chez une nounou agréée ou par une personne de son choix chez elle, de scolariser son enfant dans le public ou dans une école privée etc... La femme qui confie son enfant à l’adoption a, comme les autres, le droit de choisir entre l’État (ASE) ou une structure privée.

Prévoir le contraire ressemble bien à une discrimination fondée sur l’état de faiblesse de la femme, sa précarité ou son incapacité à garder son enfant.

- Ensuite, le nombre modeste des enfants recueillis par les OAA ne saurait être un critère, car il s’explique aussi par le cheminement des femmes enceintes qui s’adressent aux OAA dans le but de confier leur enfant à l’adoption : une fois prises en charge, aidées et accompagnées, la plupart d’entre elles décident finalement de garder leur enfant avec elles. Or, si la proposition de loi supprime l’activité des OAA en France, ces femmes ne pourront plus s’adresser à eux et se verront peut-être contraintes d’abandonner leur enfant alors qu’elles pourraient le garder si elles étaient un peu soutenues.

- Enfin, la situation des enfants recueillis dans les OAA ou confiés en vue de l’adoption par des OAA n’a pas besoin d’être améliorée. En effet tous les enfants confiés à des OAA ont de facto un projet de vie dès lors que les parents les confient en vue de leur adoption. TOUS trouvent une famille, y compris les enfants handicapés, et la question d’une protection juridique durable en cas de non-adoption ne se pose donc jamais puisque 100 % sont adoptés. Pour l’enfant, être confié à un OAA est une chance. Alors qu’il faut rappeler que l’État (l’ASE) ne parvient pas à trouver une famille pour plus de 50 % des enfants adoptables qui lui sont confiés.

Si les OAA trouvent ainsi des familles adoptives, c’est en raison du travail associatif qu’ils réalisent dans ce domaine. Ainsi, un OAA comme Emmanuel-France (maintenant connu sous le nom de Emmanuel SOS Adoption) voit chaque année l’ASE elle-même s’adresser à elle pour trouver des familles pour des pupilles de l’État lourdement handicapés. L’OAA présente à l’ASE des foyers candidats non seulement agréés, mais également préparés spécialement par lui pour accueillir de tels enfants. Depuis 1975, date de sa création, cet OAA a donné une famille à plus de 2 000 enfants dont plus de la moitié étaient atteints d’une maladie grave ou d’un handicap lourd. Si la proposition de loi était adoptée en l’état, cet OAA et le service immense qu’il rend disparaitront.

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