Réforme de l'adoption — Texte n° 3590

Amendement N° 194 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 323 436 554 )

Publié le 2 décembre 2020 par : M. Cordier, M. Cinieri, Mme Kuster, Mme Meunier, M. Brun, Mme Audibert, Mme Tabarot, M. Bazin, M. Dive, M. Di Filippo, M. Parigi, Mme Louwagie, M. Le Fur, M. Hetzel, M. Therry, Mme Trastour-Isnart, Mme Porte, M. Thiériot, M. Jean-Claude Bouchet.

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Après la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, est insérée une section 2bis ainsi rédigée :

« Section 2bis
« Adoption des enfants confiés à des organismes autorisés pour l’adoption
« Art. L. 225‑14‑3. – Tout organisme, personne morale de droit privé qui sert d’intermédiaire en France pour l’adoption ou le placement en vue d’adoption de mineurs de quinze ans, doit avoir obtenu une autorisation préalable d’exercer cette activité auprès du président du conseil départemental de chaque département dans lequel il envisage de placer les mineurs concernés.
« S’il recueille sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer à l’adoption, il doit avoir obtenu une autorisation préalable d’exercer cette activité dans les mêmes conditions.
« Toutefois, l’organisme autorisé dans un département au minimum peut servir d’intermédiaire pour l’adoption ou le placement en vue de l’adoption de mineurs de quinze ans dans d’autres départements, sous réserve d’adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil départemental concerné. Le président du conseil départemental peut à tout moment interdire dans son département l’activité de l’organisme si celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents ou des futurs adoptants.
« Art. L. 225‑14‑4. – Les décisions d’autorisation ou d’interdiction d’exercer prises au titre de l’article L. 225‑14‑3 sont transmises par le président du conseil départemental au ministre chargé de la famille.
« Art. L. 225‑14‑5. – Les organismes autorisés pour l’adoption communiquent les dossiers individuels qu’ils détiennent aux intéressés qui leur en font la demande dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
« Art. L. 225‑14‑6. – Les dispositions du titre Ier du livre II du code du patrimoine s’appliquent aux archives des organismes autorisés pour l’adoption. Lorsqu’un organisme autorisé pour l’adoption cesse ses activités, les dossiers des enfants qui lui ont été remis sont transmis au président du conseil départemental et conservés sous sa responsabilité. »

Exposé sommaire :

L’objectif de cette proposition de loi est de favoriser l’adoption d’enfants aujourd’hui maintenus en foyer ou familles d’accueil alors que leur intérêt serait d’être adoptés.

Malheureusement, il comporte des mesures de nature à contrarier cette intention et, en particulier, la suppression de la possibilité pour des parents de confier leur enfant, en vue de son adoption, à un organisme autorisé pour l’adoption (OAA), alors que ces organismes accomplissent un travail remarquable en France comme à l’international.

Le texte maintient l’activité des OAA en vue de l’adoption à l’international, mais supprime leur activité en France de façon incompréhensible.

Cet amendement propose donc d’introduire dans le code de l’action sociale et des familles une section 2 bis rétablissant l’activité des OAA en France, et définissant les conditions dans lesquelles ils sont autorisés à exercer leurs activités d’intermédiaires et/ou de recueil d’enfants en vue de leur adoption.

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