Projet de loi de finances rectificative pour 2021 — Texte n° 4215

Amendement N° 45 (Rejeté)

Publié le 7 juin 2021 par : M. Pauget, Mme Boëlle, Mme Kuster, Mme Poletti, Mme Corneloup, M. Cattin, M. Meyer, M. Descoeur, Mme Brenier, M. Reda, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Trastour-Isnart, M. Bourgeaux, M. Di Filippo, M. Perrut, Mme Bouchet Bellecourt, M. Vatin, Mme Louwagie, Mme Valentin, Mme Porte, M. Reiss, Mme Audibert, M. Ramadier, M. Bazin, Mme Serre, M. Ravier.

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I. – Après l’article 852 du code civil, il est inséré un article 852‑1 ainsi rédigé :

« Art. 852‑1. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la date de promulgation de la loi n° du de finances rectificative pour 2021 et par dérogation aux dispositions énoncées à l’article 852, le caractère de présent d’usage est reconnu pour tous les actes de générosité réalisés entre ascendants et descendants d’une même famille, dont le montant total est inférieur ou égal à 15 000 euros par bénéficiaire et par an. »

II. – Le dernier alinéa de l’article 757 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi qu’aux actes de générosité réalisés entre ascendants et descendants d’une même famille, dont les montant sont inférieurs ou égaux à 15 000 euros par bénéficiaire et par an, mentionnés à l’article 852‑1 du code civil ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La pandémie de la Covid-19 a bousculé nos économies et considérablement freiné la consommation des ménages et jamais le niveau d’épargne n’a atteint un tel record, avec un surplus de 142 milliards d’euros cumulés depuis le début de la crise de la Covid-19.

Face à ce constat, il serait pertinent d’encourager les Français qui sont les plus imposés au monde, à réinjecter cette manne financière dans l’économie réelle pour soutenir efficacement la relance.

Ainsi, le présent amendement vise, à titre expérimental et pour une durée limitée de trois ans,

à défiscaliser à hauteur de 15 000 euros par an et par bénéficiaire, les transmissions intergénérationnelles de richesses.

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