Publié le 1er juin 2023 par : M. Saint-Huile, M. Pancher, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Naegelen, M. Panifous, M. Serva, M. Taupiac, Mme Youssouffa, M. Molac.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La section 2 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifiée :
« 1° L’article L. 57 est ainsi rétabli :
« « Art. L. 57. – Si les bulletins blancs décomptés représentent plus de 50 % des suffrages exprimés, l’élection est annulée.
« « Un nouveau scrutin est organisé vingt jours au moins et quarante jours au plus après l’annulation de l’élection. Le premier alinéa ne s’applique pas à ce nouveau scrutin. »
« 2° Le premier alinéa de l’article L. 58 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« « Celui‑ci y dépose également des bulletins vierges en proportion des électeurs régulièrement inscrits sur les listes. »
« 3° Les quatrième et cinquième phrases de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 65 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Les bulletins blancs sont pris en compte pour la détermination des suffrages exprimés. »
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
Rétablissement de l'article 1er dans sa rédaction initiale.
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