Publié le 1er juin 2023 par : M. Saint-Huile, M. Pancher, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Molac, M. Naegelen, Mme Youssouffa, M. Panifous, M. Serva, M. Taupiac.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
« 1° À l’article L. 1, après le mot : « direct », est inséré le mot : « , obligatoire ».
« 2° Après l’article L. 86, il est inséré un article L. 86‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 86‑1. – Tout électeur qui, sans cause légitime, s’est abstenu d’exercer son droit de vote est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe.
« « La procédure de l’amende forfaitaire prévue aux articles 529 à 529‑2‑1 du code de procédure pénale est applicable. »
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
Rétablissement de l'article 2 dans sa rédaction initiale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.