Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 144

Amendement N° 719 (Adopté)

(1 amendement identique : 773 )

Publié le 15 juillet 2022 par : M. Labaronne, M. Lauzzana, Mme Janvier, Mme Piron, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Guévenoux, Mme Le Peih, Mme Delpech, M. Vuibert, M. Haury, Mme Decodts, Mme Dubré-Chirat, Mme Moutchou, M. Olive, M. Brosse, Mme Panonacle, M. Royer-Perreaut, M. Marion, M. Vuilletet, M. Reda, Mme Dupont, Mme Le Grip, Mme Boyer, M. Belhaddad, M. Ghomi, Mme Bellamy, M. Rudigoz, Mme Melchior.

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Texte de loi N° 144

Après l'article 9 (consulter les débats)

Après le II de l’article L. 133‑26 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées, le prestataire de services de paiement rembourse à l’utilisateur les frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant prélevé au titre du premier rejet. »

Exposé sommaire :

La loi prévoit qu’une même opération de paiement à l’origine d’un incident bancaire, présentée plusieurs fois, ne constitue qu’un incident bancaire unique, et donc que plusieurs présentations, même sous des intitulés différents, doivent être remboursées au détenteur du compte.
Si un décret de juillet 2009 permet au client d’exiger le remboursement des frais perçus en cas de nouvelle présentation après un premier rejet (décret D. 133-6), cela suppose que le détenteur de compte identifie correctement ces mêmes présentations et fasse usage de son droit au remboursement.

Le secteur bancaire est parvenu à une solution de « marque automatique des prélèvements infructueux » qui permet désormais aux établissements bancaires d’identifier facilement des représentations d’une unique facturation.

Cet amendement vise donc à imposer aux établissements bancaires le remboursement des sommes indûment perçues, ce que font déjà certains groupes.

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