Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 19

Amendement N° CF63 (Irrecevable)

Publié le 8 juillet 2022 par : Mme Louwagie, M. Jean-Pierre Vigier, M. Hetzel, Mme Dalloz, M. Cordier, M. Cinieri, M. Bazin, M. Gosselin, M. Forissier, M. Neuder, Mme Anthoine, M. Dubois, Mme Bazin-Malgras, M. Di Filippo, M. Vatin, M. Fabrice Brun, M. Dive, M. Kamardine, M. Herbillon, M. Descoeur, Mme Bonnivard, M. Minot, M. Taite, Mme Serre, M. Nury, M. Viry, Mme Duby-Muller.

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A l’article 3, est inséré un III bis rédigé comme suit :

A l’article L3314-4 du code du travail est inséré un aliéna 2 rédigé comme suit :

« Lorsque la période de calcul est annuelle, l’accord d’intéressement peut être conclu jusqu’au dernier jour du 9éme mois qui suit la date de clôture de l’exercice précédent. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, l’accord doit alors être conclu pour une durée minimum de 2 ans. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose d’étendre la date limite de conclusion de l’accord d’intéressement au dernier jour du troisième trimestre, contre le dernier jour du deuxième trimestre actuellement.

Grâce à cet assouplissement, les entreprises auraient davantage de temps pour négocier leurs accords. Par ailleurs, l’intéressement gagnerait en efficacité car le délai entre le moment où l’intéressement est mis en place et le moment où il produit des effets serait raccourci.

Afin de préserver le caractère aléatoire de l’intéressement, cet amendement propose de conditionner cet assouplissement aux accords conclus pour une durée minimum de 2 ans.

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