Publié le 7 décembre 2023 par : M. Rimane, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Jumel, Mme Bourouaha, M. Chailloux, M. Castor, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
La section 2 du chapitre I du titre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
1° L’article L. 441‑3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « en métropole » est remplacé par les mots : « dans l’hexagone » ;
b) Après les mots « La Réunion, » sont insérés les mots : « à Mayotte, » ;
c) À la fin, les mots « ainsi qu’à Mayotte » sont supprimés.
2° L’article L. 441‑8 est abrogé.
Par cet amendement, les auteurs souhaitent faire de Mayotte un territoire à part entière de la République. En effet, au nombre des mesures dérogatoires défavorables qui y sont applicables, celle par laquelle les titres de séjour délivrés par le représentant de l’État à Mayotte n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte est particulièrement discriminatoire.
La plupart des cartes de séjour délivrées à Mayotte ne sont ainsi pas valables hors de Mayotte. Pour se rendre dans un autre département, une personne étrangère résidant régulièrement à Mayotte doit donc obtenir un visa, dont la délivrance dépend du bon-vouloir de l’administration.
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