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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 1278 (Irrecevable)

Publié le 7 décembre 2023 par : M. Castor, Mme Bourouaha, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Wulfranc, M. William, M. Tellier, M. Sansu, M. Roussel, M. Rimane, Mme Reid Arbelot, M. Peu, M. Lecoq, M. Jumel.

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Texte de loi N° 1943

Après l'article 1er G

Après l’article L. 422‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 422‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑1‑1. – En Guyane, l’étranger qui démontre suivre sans interruption depuis au moins deux ans, une scolarité en vue de l’obtention du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent préparant à un cycle d’études supérieures peut, dès l’âge de 16 ans, solliciter la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » d’une durée minimale de cinq ans, qui peut être supérieure pour s’adapter à la durée du cursus poursuivi, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412‑1.

« La condition d’une entrée régulière en France n’est pas requise quand l’étranger justifie être né sur le territoire ou y être entré alors qu’il était mineur.
« Cette carte permet l’exercice de toute activité professionnelle. »

Exposé sommaire :

Si l’école est obligatoire jusqu’à 16 ans, à partir de 16 ans la scolarisation est un droit.
En Guyane il est estimé que plus de 5 000 mineurs étrangers suivent leur scolarité sans avoir de titre de séjour. Malheureusement, au moment de poursuivre leur formation en études supérieures, ces jeunes se retrouvent régulièrement empêchés, en dépit de parcours scolaires souvent exemplaires.
Les difficultés interviennent bien avant l’obtention du baccalauréat (ou diplôme équivalent), puisque déjà au moment des choix de parcours, ils se retrouvent limités aux filières (peu nombreuses) présentes en Guyane.
Dans le cas où le dossier de l’élève est accepté dans une école ou université du territoire national hors Guyane, il est contraint d’y renoncer et pour cause en l’absence de document de circulation, il ne peut pas quitter la Guyane pour se rendre dans son école ou université d’accueil.
Certes, il est loisible à l’élève concerné de solliciter un titre de séjour « étudiant » selon les modalités législatives existantes, néanmoins, les dispositifs existants souffrent de plusieurs écueils :
- En premier lieu la demande de titre doit être faîte par un étranger majeur, or dans la majorité des cas, l’élève qui s’apprête à passer le baccalauréat ou diplôme équivalent est encore mineur.
- Par ailleurs, le titre de séjour étudiant est conditionné à la justification de « disposer de moyens d'existence suffisants ». Cette condition de ressources suffisantes est compréhensible pour des majeurs étrangers qui souhaitent venir en France pour y suivre un parcours d’études. La condition est plus discutable quand il s’agit de jeunes élèves, pas encore majeurs ou à peine, intégrés dans le système scolaire français.
- Le troisième écueil relève d’une entrée régulière en France. Or cette disposition législative est, une fois de plus très éloignée des réalités concrètes du territoire guyanais. Ces élèves sont, la plupart du temps, arrivés très jeunes sur le territoire avec un parent, le plus souvent en « franchissant » la frontière qui sépare la Guyane des pays voisins. Ils ne peuvent être considérés comme responsables d’une quelconque immigration illégale, réalisée à leur insu pendant leur enfance. En revanche ils vivent et effectuent toute leur scolarité en Guyane et cultivent une farouche envie de réussite par les études qui ne peut être que bénéfique pour le territoire.
- Enfin, la carte de séjour temporaire « étudiant » selon ses modalités actuelles de délivrance n’est pas adaptée à la réalité territoriale guyanaise du fait des délais de réponse. Ainsi, fixés à 90 jours maximum par l’article R.422-5 CESEDA au-delà desquels le silence de l’administration vaut décision implicite de rejet, en pratique en Guyane aucune demande de titre de séjours n’est étudiée dans les délais, ce qui en l’espèce s’avère particulièrement problématique puisque l’élève se trouve aux prises d’autres délais bien plus courts et incompressibles (ceux de parcoursup et d’inscription dans les établissements supérieurs).
En conséquence, pour éviter, comme cela est le cas actuellement, que de jeunes élèves de Guyane, avec de réelles capacités se retrouvent au mieux limités à des formations peu diplômantes, au pire à quitter prématurément le système scolaire, il est nécessaire de permettre en Guyane la délivrance, dès l’âge de 16 ans d’un titre de séjour « étudiant » d’une durée minimale de 5 ans, sans condition de ressource et d’entrée régulière sur le territoire. La durée de 5 an minimum correspondant à un parcours allant jusqu’au master.

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