Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° AS212 (Irrecevable)

Publié le 4 octobre 2022 par : M. Neuder, Mme Bonnivard, M. Dumont, M. Di Filippo, Mme Corneloup, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, M. Dive, M. Taite, Mme Tabarot, Mme Louwagie, M. Vincendet, Mme Alexandra Martin, M. Viry, M. Pauget, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Portier, Mme Anthoine, M. Juvin.

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I. – L’article L. 5211‑3‑2 du code de la santé public est ainsi modifié :

1° Après l'année :« 2017 », la fin est ainsi rédigée : « n’est pas autorisé en France, toutefois, une expérimentation menée au sein d’établissements de santé, encadrée et évaluée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, est autorisée et sera initiée d’ici le 1er janvier 2024. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Douze mois après le début de cette expérimentation, le Gouvernement remet un rapport au Parlement un rapport mesurant les bénéfices et conséquences de cette expérimentation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Le Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 autorise et encadre le retraitement des dispositifs médicaux à usage unique. De nombreux États l’ont autorisé depuis les années 2000 : Allemagne, Royaume-Uni, Suisse, Canada, Australie, Suède, etc.

S’il convient de conserver une prudence légitime devant un procédé qui, s’il a fait ses preuves, doit être contrôlé et encadré, il est opportun de permettre à ce procédé de connaître une expérimentation en France.

Cet article sera générateur de sécurité des soins et des approvisionnements, en réduisant fortement les risques ruptures d’approvisionnement de nombreux dispositifs médicaux (cathéters d’électrophysiologie, par exemple) qui empêcheraient la réalisation de soins courants. Il permettra également de diminuer les émissions de gaz à effet de serre générés par la réduction du volume de déchets induit par leur réutilisation ainsi que par la réduction de dispositifs médicaux nouveaux contenant des métaux précieux particulièrement complexes et polluants à extraire. L’article permettra enfin de diminuer le coût d’achat des dispositifs médicaux à usage unique retraités pour une efficacité identique et garantie.

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