Orientation et programmation du ministère de l'intérieur — Texte n° 436

Amendement N° 201 (Irrecevable)

Publié le 8 novembre 2022 par : M. Breton, M. Hetzel, M. Gaultier, M. Emmanuel Maquet, M. Taite, M. Bony, M. Brigand, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Blin, M. Nury, M. Dubois, M. Di Filippo, M. Thiériot, M. Jean-Pierre Vigier, M. Pauget, Mme Dalloz, M. Le Fur, M. Bazin, M. Forissier, M. Viry, Mme Louwagie, M. Ciotti, Mme D'Intorni, M. Portier.

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La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est complétée par un article 431‑2 ainsi rédigé :

« Art. 431‑2‑1. – Le fait de s’introduire sans droit dans un lieu où sont exercées, de façon licite, des activités commerciales, industrielles, artisanales, agricoles ou de loisir, dans le but de troubler la tranquillité ou le déroulement normal de l’activité qui y est exercée est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Des circonstances aggravantes seront prévues :
« Lorsque les activités concernées sont soumises au respect de prescriptions sanitaires prévues par le droit de l’Union européenne, la loi ou le règlement et que l’introduction dans le lieu présente un risque sanitaire pour l’homme, les animaux ou l’environnement ;
« Lorsque le but de l’introduction est de filmer ou capter les paroles prononcées dans ces lieux aux fins d’espionner autrui ou l’activité d’autrui ou de rendre publiques les images ou paroles captées. »

Exposé sommaire :

Depuis quelques années, il y une multiplication d’actions d’entrave à certaines activités comme l’agriculture, l’élevage, l’abattage, la transformation, le transport et le commerce de viande et de produits d’originale animale et la chasse. Ces entraves, qui consistent à gêner, contraindre ou empêcher le déroulement normal d’activités pourtant autorisées, portent une atteinte à certains droits fondamentaux, tels que le droit de propriété. Elles prennent des formes nouvelles (dégradations, intrusions, utilisation malveillante des réseaux sociaux, etc...).

Il convient de mieux lutter contre ces phénomènes d’entrave en apportant une évolution à l’arsenal juridique existant.

Cet amendement introduit un délit punissant d'un an d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende l'introduction sans droit dans un lieu où sont exercées, de façon licite, des activités commerciales, industrielles, artisanales, agricoles ou de loisir, dans le but de troubler la tranquillité ou le déroulement normal de l'activité qui y est exercée. Cela faciliterait la qualification pénale d'actes d'intrusion dans certains établissements professionnels, en particulier agricoles, pour lesquels une infraction de violation de domicile ne peut être qualifiée du fait du caractère non clos de la propriété.

Ce délit peut être accompagné de circonstances aggravantes :

- Lorsque les activités concernées sont soumises au respect de prescriptions sanitaires prévues par le droit de l'Union européenne, la loi ou le règlement et que l'introduction dans le lieu présente un risque sanitaire pour l'homme, les animaux ou l’environnement ;

- Lorsque le but de l'introduction est de filmer ou capter les paroles prononcées dans ces lieux aux fins d'espionner autrui ou l'activité d'autrui ou de rendre publiques les images ou paroles captées.

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