Orientation et programmation du ministère de l'intérieur — Texte n° 436

Amendement N° 202 (Irrecevable)

Publié le 8 novembre 2022 par : M. Breton, M. Hetzel, M. Gaultier, M. Emmanuel Maquet, M. Taite, M. Bony, M. Brigand, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Blin, M. Nury, M. Dubois, M. Di Filippo, M. Thiériot, M. Jean-Pierre Vigier, M. Pauget, Mme Dalloz, M. Le Fur, M. Bazin, M. Forissier, M. Viry, Mme Louwagie, M. Ciotti, Mme D'Intorni, M. Portier.

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La section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l’article 225‑1, après le mot : « syndicales » sont insérés les mots : « de l’activité professionnelle exercée » ;

2° Après le 6° de l’article 225‑3, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Aux discriminations fondées sur l’activité professionnelle exercée. »

Exposé sommaire :

Depuis quelques années, il y une multiplication d’actions d’entrave à certaines activités comme l’agriculture, l’élevage, l’abattage, la transformation, le transport et le commerce de viande et de produits d’originale animale et la chasse. Ces entraves, qui consistent à gêner, contraindre ou empêcher le déroulement normal d’activités pourtant autorisées, portent une atteinte à certains droits fondamentaux, tels que le droit de propriété. Elles prennent des formes nouvelles (dégradations, intrusions, utilisation malveillante des réseaux sociaux, etc...).

Il convient de mieux lutter contre ces phénomènes d’entrave en apportant une évolution à l’arsenal juridique existant.

Cet amendement ajoute l'activité professionnelle à la liste des mobiles constitutifs de discriminations, afin de punir de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, en application de l'article 225-2 du même code, les discriminations entravant l'exercice d'activités économiques sur le fondement de l'activité professionnelle exercée.

Il procède en conséquence à une modification afin d'exclure du champ des infractions les cas où l'activité professionnelle exercée constitue un motif légitime de discrimination.

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