Orientation et programmation du ministère de l'intérieur — Texte n° 436

Amendement N° 203 (Irrecevable)

Publié le 8 novembre 2022 par : M. Breton, M. Hetzel, M. Gaultier, M. Emmanuel Maquet, M. Taite, M. Bony, M. Brigand, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Blin, M. Nury, M. Dubois, M. Di Filippo, M. Thiériot, M. Jean-Pierre Vigier, M. Pauget, Mme Dalloz, M. Le Fur, M. Bazin, M. Forissier, M. Viry, Mme Louwagie, M. Ciotti, Mme D'Intorni, M. Portier.

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La section 1 du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 225‑4‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 225‑4‑1 A. – Est punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement, la diffamation publique commise à l’encontre d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de l’activité professionnelle ou des loisirs des personnes diffamées ».

Exposé sommaire :

Depuis quelques années, il y une multiplication d’actions d’entrave à certaines activités comme l’agriculture, l’élevage, l’abattage, la transformation, le transport et le commerce de viande et de produits d’originale animale et la chasse. Ces entraves, qui consistent à gêner, contraindre ou empêcher le déroulement normal d’activités pourtant autorisées, portent une atteinte à certains droits fondamentaux, tels que le droit de propriété. Elles prennent des formes nouvelles (dégradations, intrusions, utilisation malveillante des réseaux sociaux, etc...).

Il convient de mieux lutter contre ces phénomènes d’entrave en apportant une évolution à l’arsenal juridique existant.

Cet amendement introduit un délit punissant d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende la diffamation publique commise à l'encontre d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de l'activité professionnelle ou des loisirs des personnes diffamées.

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