Protection des logements contre l'occupation illicite — Texte n° 491

Amendement N° 13 (Retiré avant séance)

Sous-amendements associés : 237 238 239 240 241

Publié le 18 novembre 2022 par : M. Pauget, M. Brigand, Mme Alexandra Martin, Mme Anthoine, M. Vatin, Mme Louwagie, M. Hetzel, Mme Bonnivard, M. Boucard, M. Meyer Habib, M. Vincendet, M. Portier, M. Neuder, Mme Blin, M. Cinieri, M. Minot, M. Ray, Mme Frédérique Meunier, Mme Bazin-Malgras, M. Fabrice Brun, Mme Gruet, M. Vermorel-Marques, M. Dubois, M. Di Filippo, M. Emmanuel Maquet, M. Viry, M. Taite.

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Texte de loi N° 491

Article 1er A

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Art. 315‑3. – Les personnes définitivement condamnées pour une utilisation frauduleuse d’un bien immobilier ou une occupation sans droit ni titre, de mauvaise foi, d’un immeuble appartenant à un tiers, ne peuvent déposer ou maintenir leur demande de logement locatif social, pendant une durée d’un an à compter de la date où leur condamnation est devenue définitive. »

Exposé sommaire :

Les délinquants immobiliers ne doivent pas pouvoir bénéficier des avantages liés à la politique sociale du logement et plus particulièrement aux logements sociaux alors qu'ils ont été condamnés pour une utilisation frauduleuse d’un bien immobilier.

Plus qu’une question de bon sens, il en va du respect de la morale publique !

Tel est le sens de cet amendement, qui propose, pendant une durée d'un an, d’interdire le dépôt ou le maintien d’une demande de logement social aux personnes définitivement condamnées pour une utilisation frauduleuse d’un bien immobilier ou pour une occupation sans droit ni titre, de mauvaise foi, d’un immeuble appartenant à un tiers.

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