Protection des logements contre l'occupation illicite — Texte n° 491

Amendement N° 4 (Irrecevable)

Publié le 17 novembre 2022 par : M. Pauget, M. Brigand, Mme Alexandra Martin, Mme Anthoine, M. Vatin, Mme Louwagie, M. Hetzel, Mme Bonnivard, M. Boucard, M. Meyer Habib, M. Vincendet, M. Portier, M. Neuder, Mme Blin, M. Cinieri, M. Minot, M. Ray, Mme Frédérique Meunier, Mme Bazin-Malgras, M. Fabrice Brun, Mme Gruet, M. Vermorel-Marques, M. Dubois, M. Di Filippo, M. Emmanuel Maquet, M. Viry, M. Taite.

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Texte de loi N° 491

Article 1er A

Compléter cet article par les onze alinéas suivants :

« Art. 315‑2. – Un fichier national automatisé nominatif des auteurs d’infractions locatives et immobilières recense les informations relatives :

« 1° Aux personnes définitivement condamnés ou régulièrement expulsées pour une utilisation frauduleuse d’un immeuble ;
« 2° Aux personnes définitivement condamnés ou régulièrement expulsées pour une occupation sans droit ni titre, de mauvaise foi, d’un immeuble appartenant à un tiers ;
« 3° Aux personnes concernées par la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ;
« 4° Aux personnes concernées par la résiliation de plein droit du contrat de location pour non-versement du dépôt de garantie.
« L’inscription d’une personne physique au sein du fichier n’emporte pas interdiction d’accès à un logement.
« Sous l’autorité du ministère en charge du logement, ce fichier est géré par l’Agence nationale pour l’information sur le logement, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les modalités d’application du présent article, y compris les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation des informations, la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation et les autorités et personnes qui y ont accès ainsi que la garantie des droits des personnes notamment relatifs à leur inscription, leur maintien et à leur radiation du fichier, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

Soucieux de renforcer la confiance entre bailleurs et locataires, et sous le contrôle du Conseil d'Etat et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, cet amendement propose de créer un fichier national et nominatif des auteurs d’infractions locatives et immobilières qui recenserait les informations relatives aux personnes définitivement condamnés ou régulièrement expulsées pour une utilisation frauduleuse d’un immeuble, pour une occupation sans droit ni titre, de mauvaise foi, d’un immeuble appartenant à un tiers ou concernées par la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer, des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie.

Par ailleurs, souhaitant garantir le droit au libre accès au logement, il précise également que l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction d’accès à un logement.

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