Protection des logements contre l'occupation illicite — Texte n° 491

Amendement N° 8 (Irrecevable)

Publié le 17 novembre 2022 par : M. Pauget, M. Brigand, Mme Alexandra Martin, Mme Anthoine, M. Vatin, Mme Louwagie, M. Hetzel, Mme Bonnivard, M. Boucard, M. Meyer Habib, M. Vincendet, M. Portier, M. Neuder, Mme Blin, M. Cinieri, M. Minot, M. Ray, Mme Frédérique Meunier, Mme Bazin-Malgras, M. Fabrice Brun, Mme Gruet, M. Vermorel-Marques, M. Dubois, M. Di Filippo, M. Emmanuel Maquet, M. Viry, M. Taite.

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Texte de loi N° 491

Après l'article 2

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« III. - L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :
« « 1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent » sont remplacés par le mot : « peut ».
« « 2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : : « L’existence d’un motif impérieux d’intérêt général impose au préfet de prendre toutes les mesures conservatoires permettant de reloger ces occupants sans titre ou expulsés dans les soixante-douze heures. » »

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

C'est avec la ferme volonté de réaffirmer la prééminence du droit de la propriété sur celui de l’occupation illégale ou du squat d’un bien appartenant à autrui, que cet amendement propose de compléter les avancées insuffisantes introduites par la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique dans ce domaine, en introduisant un retournement de paradigme faisant entièrement peser le droit au logement opposable (DALO) sur la force publique et plus contre les propriétaires.

En effet, quand l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général est soulevée par le préfet, le droit opposable des squatters prime sur celui des propriétaires. Cette aberration est inadmissible, car ce n’est pas aux particuliers d’assurer la politique sociale du logement sur leurs biens personnels.

C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer la possibilité ouverte au Préfet, de pouvoir empêcher la mise en demeure de quitter les lieux en cas de « motif impérieux d’intérêt général », souvent opposé aux particuliers souhaitant récupérer leur logement squatté, pour la lui rendre opposable. Désormais, lorsque l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général sera soulevée, ce sera au préfet de prendre toutes les mesures conservatoires permettant de reloger ces occupants sans titre ou expulsés dans les soixante-douze heures.

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