Garantir le respect du droit à l'image des enfants — Texte n° 643

Amendement N° AS13 (Irrecevable)

Publié le 11 janvier 2023 par : M. Hetzel, M. Bazin, Mme Blin, M. Kamardine, M. Nury, M. Seitlinger, Mme Corneloup, Mme Frédérique Meunier, M. Bourgeaux, Mme Anthoine, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Di Filippo, M. Vatin, M. Taite, M. Neuder, M. Viry, Mme Louwagie, Mme Gruet, Mme Alexandra Martin, M. Bony, Mme Valentin, M. Le Fur, M. Pauget, M. Ray, M. Dubois, M. Schellenberger, M. Brigand, M. Portier, M. Juvin, M. Breton, Mme Duby-Muller, M. Forissier.

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L’article L. 145‑38 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’indice prévu dans le contrat de bail pour actualiser les loyers des prestations d’hébergement des personnes âgées par les établissements mentionnés à l’article L. 342‑1 du code de l’action sociale et des familles est le pourcentage fixé au 1er janvier de chaque année par l’arrêté mentionné à l’article L. 342‑3 du même code. »

Exposé sommaire :

Le scandale des EHPAD privés commerciaux, révélé par le livre les Fossoyeurs a démontré qu’un certain nombre d’acteurs privés lucratifs utilisait la complexité des financements pour masquer un enrichissement non justifié sur des deniers issus de la solidarité nationale.

Il est nécessaire de faire évoluer vers un cadre contractuel spécifique l’investissement en Ehpad.

L’article L. 145 – 38 du code de commerce prévoit la possibilité d’une révision triennale des loyers commerciaux. Cette révision est encadrée afin que le prix du loyer n’augmente pas de manière insoutenable.
Rien n’est prévu, en revanche, en cas de rapport de forces inversé. Or ici, c’est l’exploitation de Ehpad, c’est-à-dire le locataire, qui décide de l’évolution du loyer versé au propriétaire.
Il peut ainsi décider de baisser unilatéralement le loyer de 20 à 30 % ou plus, notamment à l’occasion du renouvellement du bail. La menace du non renouvellement du bail, qui met le propriétaire en grande difficulté, permet en effet à l’exploitant d’imposer la politique de son groupe.
Dans les faits, on constate que les clauses d’indexation prévues dans les contrats de baux commerciaux conclus avec les sociétés exploitantes ne correspondent pas toujours à l’indice des Ehpad fixée par le ministère de l’économie et des finances.
Cet indice est en relation directe avec l’objet de la convention puisqu’il porte précisément sur les prix de l’hébergement des résidents dans une résidence Ehpad.
Afin de mettre fin à un contentieux naissant, il est nécessaire de mentionner cet indice dans le contrat de bail de manière à éviter les clauses de plafonnement (loyer inférieur ou égal à un indice ou pourcentage d’un indice) et les clauses plancher (le loyer ne doit jamais être inférieur au loyer de base), aux effets pernicieux.

Tel est l’objet de cet amendement.

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