Garantir le respect du droit à l'image des enfants — Texte n° 643

Amendement N° AS21 (Irrecevable)

Publié le 11 janvier 2023 par : M. Hetzel, M. Bazin, Mme Blin, M. Kamardine, M. Nury, M. Seitlinger, Mme Corneloup, Mme Frédérique Meunier, M. Bourgeaux, Mme Anthoine, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Di Filippo, M. Vatin, M. Taite, M. Neuder, M. Viry, Mme Louwagie, Mme Gruet, Mme Alexandra Martin, M. Bony, Mme Valentin, M. Le Fur, M. Pauget, M. Ray, M. Dubois, M. Schellenberger, M. Brigand, M. Portier, M. Juvin, M. Breton, Mme Duby-Muller, M. Forissier.

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Après l’article L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑1‑1 A. – Le transfert de l’autorisation vers un local autre que celui ayant donné lieu à la délivrance de l’autorisation initiale est subordonné à la présentation par l’exploitant des mesures concrètes mises en place, conformément aux résultats de l’évaluation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 312‑8, et des raisons externes attestant de l’impossibilité manifeste de poursuivre l’activité dans l’établissement initialement habilité.

« L’agence régionale de santé et le conseil départemental sont, à ce titre, dotés de tout pouvoir d’instruction. La demande de transfert est automatiquement rejetée si l’exploitant n’apporte pas la preuve, par des éléments manifestes et objectivement vérifiables, que la poursuite de l’activité dans le local ayant donné lieu à l’octroi de l’autorisation initiale est devenue manifestement impossible. »

Exposé sommaire :

Le scandale des EHPAD privés commerciaux, révélé par le livre les Fossoyeurs a démontré qu’un certain nombre d’acteurs privés lucratifs utilisait la complexité des financements pour masquer un enrichissement non justifié sur des deniers issus de la solidarité nationale.

Dès lors que les copropriétaires sont intégrés au « contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens » et que la demande de transfert d’agrément leur est soumise, ils devront aussi être informés des résultats des investigations menées par l’ARS.
Dans le cadre de cette instruction, il appartiendra à l’exploitant de présenter à l’ARS les éléments objectifs et vérifiables tenant aux caractéristiques et aux contraintes du site existant, notamment :
– échec des négociations avec les bailleurs sur la renégociation éventuelle du bail commercial ;
– contraintes techniques irrémédiables tenant à la nature du bâtiment ou du terrain ;
– caractère exorbitant du montant des travaux ;
– impossibilité d’agrandissement ;
– contrainte administrative ou environnementale.
L’exploitant devra impérativement prouver qu’il a mis tout en œuvre pour maintenir la résidence en bon état de fonctionnement et conforme aux normes et recommandations en vigueur.
L’encadrement du processus de transfert doit, en outre, intégrer la possibilité d’un rejet de la demande de transfert, dans l’hypothèse où l’exploitant ne justifierait pas des raisons manifestes et objectives l’empêchant de poursuivre son activité dans la résidence pour laquelle l’autorisation initiale avait été accordée par l’ARS.
À ce jour dotés de tout pouvoir d’instruction, l’ARS et le conseil départemental doivent mieux coordonner leurs actions et mieux communiquer entre eux pour remplir leur mission de contrôle de manière effective.

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