Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° 1987 (Irrecevable)

Publié le 1er février 2023 par : Mme Louwagie, M. Kamardine, Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Alexandra Martin, M. Bourgeaux, M. Brigand, M. Ray, M. Pauget, M. Forissier, Mme Anthoine, M. Jean-Pierre Vigier, M. Neuder, M. Seitlinger, M. Portier, Mme Tabarot, M. Descoeur, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Dubois, M. Viry, Mme Petex-Levet, M. Vermorel-Marques, M. Boucard, Mme Bonnivard, Mme D'Intorni.

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I. – Une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :

1° Travailler ou avoir travaillé dans un des secteurs d’activités figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ;

2° Avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ;

3° Avoir atteint un âge déterminé, qui pourra varier en fonction de la durée du travail effectué dans les secteurs et métiers visés au 1° et 2° sans pouvoir être inférieur de neuf ans à l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2.

II. – Ont également droit, dès l’âge de cinquante ans, à l’allocation de cessation anticipée d’activité les personnes reconnues atteintes, au titre du régime général ou du régime d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d’une maladie professionnelle figurant sur une liste établie par arrêtés des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l’agriculture ou d’un accident du travail pour lequel il est justifié d’une incapacité permanente au moins égale à un taux déterminé par décret.

III. – Le montant de l’allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d’activité salariée du bénéficiaire pour lesquels ne sont pas prises en compte dans des conditions prévues par décret, certaines périodes d’activité donnant lieu à rémunération réduite. Le montant minimal de l’allocation ne peut être inférieur au montant du SMIC net ».

IV. – L’allocation est attribuée et servie par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail. Pour les personnes reconnues atteintes, au titre du régime d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d’une maladie professionnelle, l’allocation est attribuée et servie par les caisses de mutualité sociale agricole.

V. – L’allocation cesse d’être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions requises pour bénéficier d’une pension de retraite.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Sur le modèle de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante, cet amendement propose de créer une allocation de cessation anticipée qui leur permettrait de quitter au maximum leur emploi 9 années plus tôt par rapport à l’âge légal proposé par le projet de loi, à savoir 64 ans.

Il s’agirait d’un système collectif permettant, en croisant les secteurs d’activités et les emplois, et avec le concours des travaux de l’observatoire des pénibilités, de poser une présomption d’exposition. La faisabilité reste parfaitement raisonnable car nombre de situations de pénibilités sont aujourd’hui connues et identifiées depuis des années.
Comme dans le dispositif de l’ACAATA, un salarié malade ou accidenté bénéficierait, de droit, de cette allocation de cessation anticipée d’activité dès l’âge de 50 ans.

Le montant minimal de l'allocation ne pourra être inférieur au montant du SMIC net pour éviter que certains salariés exposés ou malades renoncent à leurs droits.

L’allocation serait attribuée et servie par les organismes locaux de sécurité sociale compétents qui sont déjà en charge de l’ACAATA.
Cette allocation cesserait d'être versée lorsque le bénéficiaire remplira les conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, ce qui lui permettra durant toute la période de continuer à cotiser pour ses droits à la retraite.
Ce système collectif devrait être géré par un établissement public.

Comme dans le système de l’ACAATA, le salarié entrera dans ce dispositif par une démission présentée à son employeur qui entrainera le versement d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ en retraite.

Enfin, un système d’accès individuel fonctionnerait à titre complémentaire pour éviter les situations d’injustice et serait confié aux CRRMP qui existent déjà précisément pour les maladies professionnelles pour lesquelles la présomption n’existe pas.

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