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Lutte contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux — Texte n° 804

Amendement N° 10 (Sort indéfini)

Publié le 6 février 2023 par : M. Le Gayic, M. Brotherson, M. Chailloux, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.

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Texte de loi N° 804

Article 1er

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 122‑28‑1. – Est interdite, pour toutes les personnes mentionnées à l’article L. 122‑6, toute rémunération dont le montant dépend du nombre de personnes ayant acheté ou utilisé les produits, les prestations ou les actes dont elles font la promotion. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à insérer un article L. 122-28-1 au code de la consommation qui a pour objectif d'empêcher les influenceurs d'être rémunérés par les sociétés qui font appel à leurs services en fonction du nombre de personnes qui aura acheté ou utilisé les produits, prestations, actes dont les influenceurs font la promotion. La plupart du temps, les influenceurs fournissent des codes de réduction qui permettent aux sociétés d'identifier l'identité de l'influenceur qui a permis la vente. Il s'agit donc pour la société de rémunérer l'influenceur par une commission. Nous constatons qu'un grand nombre d'influenceurs font l'éloge de produits qui se révèlent être défaillants voire nocifs pour la santé, dans le seul but d'augmenter les ventes dudit produit et donc d'augmenter leur rémunération. Ce système de rémunération par commission peut avoir pour dérive ultime un système de ventes pyramidales, notamment dans le cas où le produit est une formation.

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