Publié le 23 février 2023 par : M. Jumel, M. Chassaigne, M. William, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. Wulfranc.
I. – L’article L. 337‑8 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 337‑8. – I. – Les tarifs réglementés de vente de l’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 bénéficient, à leur demande :
« 1° Aux consommateurs finals domestiques et non domestiques pour leurs sites situés dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;
« 2° Aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros ;
« 3° À titre exceptionnel, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de 4 999 salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1,5 milliard d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 2 milliards d’euros.
« II. – Pour l’application du 2° du I du présent article et par dérogation à l’article L. 121‑5, le tarif réglementé de vente est proposé par tous les fournisseurs d’électricité et peut, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, se substituer aux contrats de fourniture en cours des consommateurs concernés. Par dérogation au B du VIII de l’article 181 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les pertes de recettes collectées par les fournisseurs d’électricité ne sont pas compensées par l’État. »
II. – Le dispositif prévu au I est notifié à la Commission européenne conformément à la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.
Le présent amendement vise à reprendre le dispositif adopté lors de l'examen de la proposition de loi visant à éviter le démembrement d'EDF.
La crise énergétique a entrainé une augmentation soudaine des factures d’énergie des TPE et des artisans. Dans certains cas, leur facture a été multipliée par 100.
L’accord conclu le 6 janvier dernier entre le Gouvernement et les fournisseurs alternatifs est une première réponse, mais il n’a abouti à aucun acte contraignant et certains boulangers craignent que les fournisseurs alternatifs ne respectent pas leurs engagements. En outre, plus de 80 % des boulangers ne bénéficient pas du bouclier tarifaire en raison de leur puissance de raccordement souvent supérieure à 36 KVa.
Afin de protéger efficacement l’artisanat national, garant de l’art de vivre à la française, il est absolument nécessaire de leur faire bénéficier d’un « bouclier tarifaire TPE » spécifique.
Contrairement aux autres tarifs réglementés de vente d’électricité qui sont fournis exclusivement par EDF, l’ensemble des fournisseurs d’électricité, qu’il s’agisse d’EDF, des fournisseurs alternatifs ou des entreprises locales de distribution, devront proposer ce tarif à leur client.
La possibilité de recourir de manière temporaire au tarifs réglementés est ouverte à l’article 5§6 de la directive n° 2019/944 du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité. La Commission l’a d’ailleurs rappelé dans sa communication du 8 mars 2022 « REPowerEU : Action européenne conjointe pour une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable » : « La situation actuelle sur les marchés de l’énergie fait qu’une intervention dans la fixation des prix de détail peut s’avérer nécessaire pour permettre aux États membres d’atteindre leurs objectifs stratégiques et d’assurer des prix et des coûts énergétiques abordables et transparents aux consommateurs »
L’Espagne et le Portugal ont obtenu des dérogations au marché européen de l’énergie pour l’ensemble de leur population. Le Parlement demande au Gouvernement français d’en faire de même pour protéger a minima son tissu de TPE et d’entreprises artisanales.
En raison des contraintes portant sur la recevabilité financière de l’initiative parlementaire, il est précisé que, dans le nouveau champ d’application des tarifs réglementés ouvert par le présent amendement, le bouclier tarifaire mis en place en loi de finances initiale pour 2023 n’est pas à la charge de l’État, mais des fournisseurs d’électricité. Le Gouvernement est invité à sous-amender ce dispositif afin de rétablir la compensation, par l’État, des pertes de recettes y afférentes.
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