Plein emploi — Texte n° 1673

Amendement N° 594 (Rejeté)

Publié le 22 septembre 2023 par : M. Thiériot, M. Cordier, M. Cinieri, M. Gosselin, M. Dubois, M. Bazin, Mme Louwagie, Mme Gruet, M. Brigand, M. Dumont, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, Mme Corneloup, M. Viry, Mme Genevard, M. Forissier.

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Texte de loi N° 1673

Article 2 (consulter les débats)

Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« « V. – Lorsqu’un demandeur d’emploi refuse une offre ou ne répond pas à une proposition d’offre d’emploi correspondant à l’intitulé du poste indiqué dans sa recherche d’emploi sur le site de l’opérateur France Travail, le recruteur qui a contacté le demandeur d’emploi sur le site peut le signaler au référent du demandeur d’emploi via une interface dédiée non publique en lui indiquant le cas échéant le motif de refus invoqué par le demandeur d’emploi. » »

Exposé sommaire :

Certains secteurs professionnels comme le transport public et la restauration sont en très forte tension en raison d’un manque de personnels. Cette situation menace la pérennité des entreprises en recherche de main d’œuvre : les restaurateurs sont contraints de réduire leurs jours et horaires d’ouverture et les entreprises de transport ne parviennent plus à respecter leurs engagements contractuels envers les autorités organisatrices de la mobilité. En bout de chaîne, ce sont les usagers qui subissent quotidiennement la dégradation de l’offre de service.

Pourtant, les personnels qualifiés, sans emploi et disponibles immédiatement existent : ils sont inscrits comme demandeur d’emploi sur Pôle emploi et bénéficient en tant que tels des indemnités de l’assurance chômage mais, contactés sur le site par des recruteurs, ces potentiels candidats déclinent l’offre ou ne répondent pas.

A titre d’exemple, en Seine-et-Marne où peu d’entreprises de transport parviennent à recruter des chauffeurs de bus, on peut trouver sur le site Pôle Emploi plus de 1800 candidats au poste de « chauffeur de bus » à la « disponibilité immédiate ». En restauration, le constat est identique, quasiment aucun des 1200 candidats à un poste de plongeur ne répondent positivement à une offre pour l’emploi recherché.

Pourtant, en vertu des dispositions de l’article L.5411-6 du code du travail, « le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi (…) est tenu (…) d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3 ».

Or, conformément aux dispositions de l’article L.5412-1 de ce même code, « est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui (…) sans motif légitime, refuse à deux reprises une offre raisonnable d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-6-2 ».

La création par le présent projet de loi du « contrat d’engagement réciproque » ne modifie pas ce dispositif puisque l’article L. 5412-1 tel que modifié par l’article 2 du projet de loi sanctionne également par la radiation le refus à deux reprises et sans motif légitime d’une offre raisonnable d’emploi dont les éléments constitutifs ont été définis dans le contrat d’engagement réciproque, offre que le demandeur d’emploi est tenu d’accepter en application du nouvel article L. 5411-6-1 du code du travail.

Le présent amendement propose que les employeurs qui contactent les demandeurs d’emploi sur le site Pôle Emploi puissent adresser ( en message privé non visible de ceux qui consultent le site ) un commentaire au conseiller du candidat qui ne répond pas ou qui décline leur offre en y indiquant le motif invoqué.

Le but de l’amendement est de permettre au conseiller Pôle Emploi de vérifier la réalité de la démarche de recherche d’emploi de la personne qui bénéficie des indemnités de l’assurance chômage en tant que demandeur d’emploi afin que soit appliquée le cas échéant la sanction de radiation prévue par l’article L.5412-1 lorsque le demandeur d’emploi refuse à deux reprises une offre raisonnable d’emploi.

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