Projet de loi de finances rectificative pour 2022 — Texte n° 17

Amendement N° 389 (Rejeté)

Publié le 17 juillet 2022 par : Mme Louwagie, M. Nury, M. Kamardine, M. Hetzel, Mme Frédérique Meunier, M. Bazin, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Tabarot, M. Seitlinger, M. Minot, M. Fabrice Brun, M. Cordier, M. Neuder, Mme Serre, M. Cinieri, M. Forissier, M. Descoeur, Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Anthoine, M. Di Filippo, Mme Dalloz, M. Viry, M. Portier, M. Breton, Mme Duby-Muller, Mme Bonnivard, M. Gosselin.

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I. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323‑2 et L. 3323‑5 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2022, sont exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323‑5 et L. 3324‑10 dudit code, sur demande du salarié.

Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315‑2 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2022, sont exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332‑25 dudit code, sur demande du salarié.

II. – Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023. Il est procédé à ce déblocage en une seule fois.

III. – Les sommes versées au salarié au titre du I ne peuvent excéder un plafond global de 15 000 €, net de prélèvements sociaux.

IV. – Les sommes mentionnées aux I et II du présent article bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3312‑4 et L. 3315‑2 ainsi qu’aux articles L. 3325‑1 et L. 3325‑2 du code du travail.

V. – Le présent article ne s’applique ni aux droits à participation, ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement affectés à un plan d’épargne pour la retraite collective prévu à l’article L. 3334‑2 du même code.

VI. – L’employeur ou l’organisme gestionnaire déclare à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Face une inflation galopante et une augmentation générale des prix, le budget des ménages se trouve fragilisé. Pour pallier cette situation, il apparait nécessaire de permettre aux salariés bénéficiaires d’un dispositif d’épargne salariale (intéressement, participation, plan d’épargne entreprise) de pouvoir disposer des sommes ainsi épargnées qui sont, en principe, bloquées pendant 5 ans lorsqu’elles sont investies dans un plan d’épargne entreprise.

Le dispositif de déblocage exceptionnel permettrait aux salariés concernés de retirer, au cours des années 2022-2023, tout ou partie des sommes bloquées, à l’exception de ceux qui sont placés dans un plan d’épargne retraite collectif (PERCO). Les sommes bénéficieraient d’une exonération de charges sociale et d’imposition sur le revenu.

Le montant des sommes débloquées dans le cadre de ce dispositif serait limité globalement à 15 000 € au titre de chacune des années par bénéficiaire.

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