Protection des logements contre l'occupation illicite — Texte n° 491

Amendement N° 12 (Retiré)

Sous-amendements associés : 232 233 234 235

Publié le 18 novembre 2022 par : M. Pauget, M. Brigand, Mme Alexandra Martin, Mme Anthoine, M. Vatin, Mme Louwagie, M. Hetzel, Mme Bonnivard, M. Boucard, M. Meyer Habib, M. Vincendet, M. Portier, M. Neuder, Mme Blin, M. Cinieri, M. Minot, M. Ray, Mme Frédérique Meunier, Mme Bazin-Malgras, M. Fabrice Brun, Mme Gruet, M. Vermorel-Marques, M. Dubois, M. Di Filippo, M. Emmanuel Maquet, M. Viry, M. Taite.

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Texte de loi N° 491

Article 1er A (consulter les débats)

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. 315‑3. – Les personnes définitivement condamnées pour une utilisation frauduleuse d’un bien immobilier ou une occupation sans droit ni titre, de mauvaise foi, d’un immeuble appartenant à un tiers, ne peuvent se prévaloir des dispositions relatives au droit au logement opposable pendant une durée d’un an à compter de la date où leur condamnation est devenue définitive. »

Exposé sommaire :

Les délinquants immobiliers ne doivent pas pouvoir bénéficier des avantages sociaux liés à la politique sociale du logement et plus particulièrement, au droit au logement opposable (DALO) alors qu'ils ont été condamnés pour une utilisation frauduleuse d’un bien immobilier.

Plus qu’une question de bon sens, il en va du respect de la morale publique !

Aussi, c’est soucieux de limiter la portée des avancées sociales résultant de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable aux délinquants locatifs et immobiliers, que cet amendement propose de supprimer, pendant une durée d'un an à compter de la date où leur condamnation est devenue définitive, la possibilité de reconnaître un droit au logement opposable aux personnes qui ont étés définitivement condamnées pour une utilisation frauduleuse d’un bien immobilier ou une occupation sans droit ni titre, de mauvaise foi, d’un immeuble appartenant à un tiers.

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