Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 526

Sous-Amendement N° 3214 à l'amendement N° 2996 (Tombe)

Publié le 13 décembre 2022 par : M. Potier, Mme Battistel, M. Delautrette, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Naillet, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 526

Article 11 decies (consulter les débats)

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« voie réglementaire ».

les mots et les trois phrases suivantes :

« par décret. Un décret précise également, le volume de surfaces par région pouvant être ouvertes aux implantations solaires au sol précitées, en cohérence avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie. Les comités régionaux de l’énergie, mentionnés à l’article L. 141‑5‑2 du même code priorisent les volumes de surfaces ainsi identifiées au niveau de chaque département, en cohérence avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie précitée. Seuls peuvent être identifiés au sein de ces surfaces, des sols réputés incultes ou non exploités depuis une durée minimale, définie par décret sans pouvoir être inférieure à cinq ans, à la date de promulgation de la loi n° du d’accélération de la production d’énergies renouvelables. Les sols ainsi identifiés sont intégrés en tout ou partie dans les zones d’accélération prévues à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie selon les modalités prévues au même article ».

Exposé sommaire :

Le présent sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser le dispositif proposé par le rapporteur dans son amendement.

Il s’agit prioritairement de préserver la souveraineté alimentaire et la politique de renouvellement des générations de notre pays. Il vise également à satisfaire de façon planifiée et régulée aux besoins de surfaces complémentaires à celles priorisées dans ce texte de loi (ombrières, toitures, parcs d’activités, délais routiers et ferroviaires, etc.).

Ainsi l’État fixe, en conformité avec la PPE, un volume de surfaces pouvant être mobilisées pour le solaire au sol de manière régionalisée. Les comités régionaux de l’énergie déclinent ensuite ces objectifs au niveau départemental, échelle retenue par le rapporteur pour la mise en œuvre de son accord-cadre. Seuls peuvent ensuite être identifiés selon la procédure proposée par le rapporteur, en vue de satisfaire à ces volumes, des sols réputés incultes ou non exploités depuis au moins 5 ans à la date de promulgation de la loi. Les propositions formulées par les chambres d’agriculture sont contrôlées par le Préfet, assisté dans cette mission de l’ADEME au regard des compétences qui sont déjà les siennes. Enfin, en cohérence avec les dispositions de l’article 3, ces surfaces ainsi identifiées sont appelées à être intégrées, en tout ou partie par les élus concernés, aux zones d’accélération.

Renforcé par le présent sous-amendement, le dispositif du rapporteur permet ainsi une régulation planifiée, proportionnée et équilibrée du solaire au sol, sans conflit d’usage au détriment de notre souveraineté alimentaire.

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