Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 526

Amendement N° 901 rectifié (Rejeté)

Publié le 1er décembre 2022 par : M. Delautrette, Mme Battistel, M. Potier, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Naillet, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 526

Article 11 bis (consulter les débats)

I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :

« 1° Après le mot : « intégrer » , la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : »un procédé de production d’énergies renouvelables. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, après la première occurrence du mot :

« Le »

insérer les mots :

« 2° du ».

III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Le 1° du I A entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

Exposé sommaire :

Il existe de nombreux co-bénéfices de la pose d’ombrières et de panneaux en toitures sur toutes ces surfaces : cela absorbe énormément de chaleur, évite de mettre du photovoltaïque dans des sites naturels, agricoles et forestiers ainsi préservés pour leurs fonctionnalités écologiques et leur biodiversité, ne nécessite pas d’évaluation environnementale systématique (étude d’impact et enquête publique) en dessous de 250 kWc (2 500m2), pas de demande de dérogation pour destruction d’espèce protégée (a priori) ni mesures de réduction, de compensation et de suivi qui peuvent compenser le surcout lié aux structures. C’est donc des dispositifs de production qui peuvent être mis en place rapidement et sans dégradation de la biodiversité.

La loi actuelle prévoit qu’à partir du 1er juillet 2023, les constructions de bâtiments à usage commercial, industriel ou artisanal, d’entrepôt, de hangars et de parcs de stationnement, de plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol, ainsi que les constructions de bureaux, de plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol, devront intégrer sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment construit et des ombrières créées :

- soit un procédé de production d’énergies renouvelables,

- soit un système de végétalisation.

Cette obligation s’applique également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments.

Le présent amendement vise à étendre l’obligation prévue en matière d’équipement des surfaces commerciales et des bâtiments de bureau en baissant le seuil de déclenchement de l’obligation à 250 mètres carré. Il supprime également l’option alternative de mettre un dispositif végétalisé (mieux vaut préserver des espaces naturels en évitant de les couvrir de panneaux photovoltaïques que de créer des dispositifs de végétalisation artificielle sur des toits à la place de panneaux photovoltaïques). Il augmente également le seuil de couverture (de 30 % de la surface à 60 %).

Cet amendement du groupe des députés Socialistes et Apparentés est proposé par France Nature Environnement.

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