Aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales — Texte n° 617

Amendement N° 31 (Rejeté)

Publié le 11 janvier 2023 par : M. Brotherson, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.

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Texte de loi N° 617

Après l'article 2 (consulter les débats)

Pour l’application de l’article 2 de la présente loi dans les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie :

1° Après la seconde occurrence du mot : « victime », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « de l’ensemble des aides et des droits dont elle peut disposer conformément au droit en vigueur sur son territoire au moment de la réception de la plainte. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Dès lors que le droit applicable sur le territoire le permet, l’officier ou l’agent de police judiciaire ayant reçu la plainte ou, sous leur contrôle, l’assistant d’enquête, le travailleur social mentionné à l’article L. 121‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, ou, le cas échéant, l’équivalent au sein de la collectivité enregistre toute demande relative aux aides et aux droits dont la victime peut disposer conformément au droit en vigueur sur son territoire au moment de la réception de la plainte et la transmet à l’organisme qui est chargé de la protection sociale localement. »

Exposé sommaire :

La présente proposition de loi répond à une attente forte des citoyennes et des citoyens. Nous souhaitons intégrer une rédaction qui ouvre la possibilité pour les collectivités de l’article 74 et à la Nouvelle-Calédonie d’adopter des mesures similaires à celles qui sont proposées ici. A notre connaissance, aucun mécanisme semblable à celui prévu par l’article 1 de la présente proposition n’existe en Polynésie. Nous voulons prévoir une telle éventualité en nous assurant que l’article 2 puisse trouver à s’appliquer sur nos territoires dès l’adoption du texte.

Sans modification, il semblerait que si en Polynésie une aide d’urgence pour les victimes de violences conjugales et d’autres dispositions venaient à être adoptées par l’assemblée locale il faudrait repasser par l’Assemblée nationale pour faire adopter un autre texte spécifique sur le même sujet afin que les officiers de police puissent opérer un traitement semblable à celui créé par l’article 2. Cet impératif statutaire ne répondrait pas à l’urgence.

Notre préoccupation est de pouvoir compter sur un dispositif fonctionnel sur nos territoires pour informer et accompagner au mieux le plus rapidement possible. Nous pensons que la rédaction que nous présentons avec cet amendement devrait suffire à laisser la porte ouverte aux collectivités pour arriver au résultat que poursuit cette loi et donne la possibilité aux victimes d’être informées d’autres aides auxquelles elles pourraient recourir localement. De la même manière, les victimes pourraient entamer le début de démarches sociales qui concernent leurs conditions spécifiques de victimes de violences conjugales auprès des services de police ou des personnes qualifiées.

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