Projet de loi N° 1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE1099 (Retiré)

Publié le 11 septembre 2018 par : Mme Guerel, Mme Abba, M. Alauzet, M. Batut, M. Belhaddad, Mme Cazarian, M. Cesarini, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Degois, M. Delpon, Mme Jacqueline Dubois, Mme Frédérique Dumas, Mme Gipson, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, Mme Lardet, Mme Le Peih, M. Marilossian, M. Martin, M. Morenas, M. Son-Forget, M. Simian, M. Vignal.

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Après le mot :

« social »

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :

« dans le respect des règles d'ordre public sociales et environnementales ».

Exposé sommaire :

Si l'objet du présent article est bien de conserver une certaine souplesse tout en consacrant la notion d'intérêt social et environnemental à l'article 1833 du code civil, les termes proposés manquent de précision, pourtant nécessaire au respect du droit des sociétés françaises.

En effet, le champ d'application est ici indéterminé : les termes « en prenant en considération » et « enjeux sociaux et environnementaux » ne sont pas suffisamment clairs et ne renvoient à aucun texte en vigueur, laissant ainsi le libre arbitre aux juges saisis, qui peuvent alors s'approprier cette nouvelle définition de manière très subjective.

A titre d'exemple, une PME important des fraises en France pendant les mois d'hiver, prend-elle en considération les enjeux environnementaux ? Doit-elle être sanctionnée en conséquence ? De même, une TPE ne disposant pas de service de crèche pour ses salariés, considère-t-elle suffisamment les enjeux sociaux ?

En l'état, les juges seraient alors susceptibles d'appliquer des sanctions, selon les sensibilités qu'ils portent personnellement aux sujets sociaux et environnementaux.

D'autre part, ce flou juridique avéré – et donc cette contrainte plus large pour les sociétés – constituerait un mauvais signal envoyé aux entrepreneurs et investisseurs français et étrangers, et pourrait créer en eux une peur de l'initiative qui freinerait l'innovation.

De nombreux pays européens s'en tiennent d'ailleurs à une conception stricte de l'intérêt social - avec un champ d'application très encadré.

De plus, le présent article pourrait être aisément détourné de son objet premier par les actionnaires, qui seraient en mesure de s'attaquer aux dirigeants de leurs entreprises, qui n'auraient pas fourni les efforts nécessaires à l'atteinte de l'objectif de « prise en considération » des « enjeux sociaux et environnementaux ». Quelles seraient alors les tentatives jugées comme suffisantes ?

Aussi, ce flou juridique relatif à l'article 1833 du code civil, proposé dans le présent article, ne doit exister. C'est bien au législateur, et non aux juges, d'apporter une réponse claire et précise à l'ensemble des problématiques citées ci-dessus.

Pour toutes ces raisons, il est proposé ici de substituer aux termes « en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité », les termes « dans le respect des règles d'ordre public sociales et environnementales ».

L'article, ainsi rédigé, définit le champ d'application des obligations sociales et environnementales, en s'appuyant sur les textes spéciaux en vigueur (code de l'environnement, code du travail, etc.), et annule le flou juridique préjudiciable aux entreprises françaises.

En réaffirmant, auprès de toutes les sociétés établies en France, l'importance du respect des règles sociales et environnementales, cette nouvelle définition confirme notre volonté politique de faire de la RSE une priorité absolue du quinquennat.

Il sera alors possible, dans un second temps, de modifier les textes spéciaux concernés afin de renforcer les obligations sociales et environnementales applicables aux entreprises. Ceci, toujours dans un cadre précis, clair et réglementé.

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