Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 343 (Non soutenu)

(3 amendements identiques : 89 864 1187 )

Publié le 24 septembre 2018 par : Mme Magnier, M. Christophe, M. Charles de Courson, M. Benoit, Mme Auconie, M. Becht, M. Guy Bricout, Mme de La Raudière, Mme Frédérique Dumas, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Ledoux, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, M. Zumkeller.

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I. – Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après le deuxième alinéa de l'article L. 223‑35, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État fixe le seuil de contrôle légal et le seuil d'audit légal « petite entreprise » pour les entités dépassant, pour chacun de ces seuils, au moins deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d'affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés au cours de l'exercice. Les sociétés qui dépassent un seuil, à la clôture d'un exercice social, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes pour conduire un contrôle légal ou un audit légal « petite entreprise ». » ; »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 15 :

« Un décret en Conseil d'État fixe le seuil de contrôle légal et le seuil d'audit légal « petit entreprise » pour les entités dépassant, pour chacun de ces seuils, au moins deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d'affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés au cours de l'exercice. Les sociétés qui dépassent un seuil, à la clôture d'un exercice social, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes pour conduire un contrôle légal ou un audit légal « petite entreprise ». »

III. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 21 :

« Un décret en Conseil d'État fixe le seuil de contrôle légal et le seuil d'audit légal « petit entreprise » pour les entités dépassant, pour chacun de ces seuils, au moins deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d'affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés au cours de l'exercice. Les sociétés qui dépassent un seuil, à la clôture d'un exercice social, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes pour conduire un contrôle légal ou un audit légal « petit entreprise ». »

IV. – En conséquence, après l'alinéa 23, insérer les deux alinéa suivants :

« aa) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État fixe le seuil de contrôle légal et le seuil d'audit légal « petit entreprise » pour les entités dépassant, pour chacun de ces seuils, au moins deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d'affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés au cours de l'exercice. Les sociétés qui dépassent un seuil, à la clôture d'un exercice social, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes pour conduire un contrôle légal ou un audit légal « petit entreprise ». » ; »

Exposé sommaire :

Les associations percevant des aides publiques d'un montant total annuel supérieur à un seuil fixé par décret (actuellement 153 000 euros) sont tenues de nommer un commissaire aux comptes.

Si l'application d'un seuil uniforme pour les sociétés commerciales se justifie au regard du droit européen, il serait judicieux de les soumettre également à l'obligation de nommer un CAC en cas de perception d'un certain seuil d'argent public. Le parallélisme des formes avec les associations serait ainsi respecté.

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