Pour une école de la confiance — Texte n° 1629

Amendement N° 708 (Rejeté)

Publié le 11 février 2019 par : M. Bouillon, Mme Pau-Langevin, M. Juanico, Mme Manin, Mme Tolmont, Mme Laurence Dumont, Mme Victory, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud.

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I. – Le titre Ier du livre II de la première partie du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'article L. 212‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction, la reconstruction ou la réhabilitation d'une école maternelle ou élémentaire d'enseignement public a été décidée après la publication de la loi n° du pour une école de la confiance, le conseil municipal recueille, sur le projet de construction, de reconstruction ou de réhabilitation, l'avis consultatif d'un établissement ou service mentionné aux 2° et 3° du I de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles. » ;

2° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 213‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction, la reconstruction ou la réhabilitation d'un collège d'enseignement public a été décidée après la publication de la loi n° du pour une école de la confiance, le conseil départemental recueille, sur le projet de construction, de reconstruction ou de réhabilitation, l'avis consultatif d'un établissement ou service mentionné aux 2° et 3° du I de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles. » ;

3° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 214‑6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction, la reconstruction ou la réhabilitation d'un lycée d'enseignement public a été décidée après la publication de la loi n° du pour une école de la confiance, le conseil régional recueille, sur le projet de construction, de reconstruction ou de réhabilitation, l'avis consultatif d'un établissement ou service mentionné aux 2° et 3° du I de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles. »

II. – Le cinquième alinéa de l'article L. 4424‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction, la reconstruction ou la réhabilitation des établissements précités a été décidée après la publication de la loi n° du pour une école de la confiance, la collectivité de Corse recueille, sur le projet de construction, de reconstruction ou de réhabilitation, l'avis consultatif d'un établissement ou service mentionné aux 2° et 3° du I de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles. »

Exposé sommaire :

Il s'agit d'imposer aux collectivités territoriales compétentes de recueillir, sur les futurs projets de construction d'écoles ou d'établissements d'enseignement public, mais aussi sur les futurs projets de reconstruction ou de réhabilitation des bâtiments existants de ces écoles et établissements, l'avis consultatif d'équipes d'établissements sociaux ou médico-sociaux accueillant des jeunes en situation de handicap.

Lors de l'examen de la proposition de loi pour une école vraiment inclusive, la majorité a adopté un amendement qui ne reprend que partiellement cet amendement puisqu'elle en a exclu les reconstructions.

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