Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme — Texte n° 164

Amendement N° 189 (Rejeté)

Publié le 25 septembre 2017 par : M. Marleix, M. Larrivé, M. Masson, M. Hetzel, M. Viala, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. Straumann, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Pradié, Mme Valentin, M. Cinieri, M. Reda, M. Brun, M. Ferrara, M. Emmanuel Maquet, M. Verchère, Mme Louwagie, Mme Genevard, M. Abad, M. Vialay, M. Schellenberger, M. Perrut, M. Aubert, M. Bouchet, Mme Lacroute, Mme Le Grip.

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L'article L. 233‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, les services de police et de gendarmerie nationale peuvent accéder, par décision de l'autorité administrative, aux données collectées par les dispositifs de lecture automatisée de plaques d'immatriculation mis en œuvre par des sociétés privées tels que les ports, aéroports ou péage. »

Exposé sommaire :

Afin de lutter contre certaines infractions particulièrement graves ou, à titre temporaire, de préserver l'ordre public (Art. L. 233‑1 et L. 233‑2 du Code de la sécurité intérieure), les dispositifs de Lecture automatisée de plaques d'immatriculation (LAPI) permettent aux forces de l'ordre de collecter automatiquement les données signalétiques et la photographie des véhicules, puis de les recroiser avec le fichier des véhicules volés ou le Système d'Information Schengen.

Aujourd'hui, pour avoir accès aux mêmes capteurs mais gérés par les ports, les aéroports ou les péages, les forces de l'ordre doivent en faire la demande à un magistrat.

Le ministre de l'Intérieur lui-même a déclaré récemment que « nous gagnerions en efficacité si ces systèmes privés étaient directement consultables ».

Tel est l'objet de cet amendement.

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