Engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique — Texte n° 2357

Amendement N° CL1050 (Adopté)

(1 amendement identique : CL1185 )

Publié le 5 novembre 2019 par : M. Houlié, M. Vuilletet, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Euzet, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Houbron, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, Mme Zannier.

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Supprimer l’alinéa 8.

Exposé sommaire :

L’alinéa 8 de l’article 14, ajouté lors de la lecture du projet de loi au Sénat, pose un problème d’articulation entre les outils mis à la disposition des pouvoirs publics pour lutter contre les infractions aux règles d’urbanisme.

En effet, en matière pénale, le code de l’urbanisme prévoit déjà dans son article L. 480-2 la possibilité pour les maires de prendre, au nom de l’Etat, une mesure conservatoire sous la forme d’un arrêté interruptif de travaux (AIT) qui permet de suspendre la réalisation d'une construction sans autorisation d’urbanisme comme les travaux entrepris sans respecter les prescriptions d’une autorisation déjà délivrée.

Le mécanisme de suspension des travaux prévu par ce nouvel alinéa reviendrait à créer un doublon inutile avec la procédure de suspension des travaux permise par l’AIT et n’apporterait pas de meilleures garanties. Au contraire, la multiplication des procédures de suspension de travaux, l’une administrative, l’autre pénale, pourrait entraîner de la confusion pouvant aller jusqu’à freiner l’utilisation de l’AIT alors que le dispositif pénal actuel dispose d’un cadre juridique déjà bien établi. Enfin, à la différence des AIT, qui sont pris au nom de l’Etat, la procédure de suspension engagerait directement la responsabilité des maires, notamment en cas de refus de mettre en œuvre le dispositif.

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