Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3397

Amendement N° 256 (Sort indéfini)

Publié le 12 octobre 2020 par : M. Cordier, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Levy, M. Viry, Mme Tabarot, M. Perrut, Mme Louwagie, M. Reiss, M. Cattin, Mme Meunier, Mme Bouchet Bellecourt, M. Minot, Mme Bonnivard, M. Ramadier, M. Pauget, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Corneloup.

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L’article 57 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est ainsi modifié : Le II de l'article 57 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est remplacé par les dispositions suivantes : « II.-Les établissements mentionnés au 3° de l'article L. 6112-3 du code de la santé publique sont autorisés à conclure des contrats avec les professionnels médicaux libéraux pratiquant des honoraires ne correspondant pas aux tarifs prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, minorés d'une redevance. Les professionnels médicaux libéraux ne pourront pas facturer directement aux assurés sociaux des honoraires excédant les tarifs prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale qui ne soient pris en charge par leur contrat de complémentaire santé ».

Exposé sommaire :

Les établissements de santé privés à but non lucratif emploient des praticiens salariés et collaborent avec près de 3417 praticiens libéraux, pour l’exercice de leurs missions de service public en médecine, chirurgie, obstétrique, hospitalisation à domicile, psychiatrie ou encore en soins de suite et de réadaptation. Les praticiens libéraux ne pratiquent pas de dépassements d’honoraires, cette pratique ne concernant qu’une faible minorité d’entre eux et sur des segments d’activités très spécifiques.

La possibilité conférée aux établissements de santé privés à but non lucratif de conclure des contrats d’exercice libéral avec des praticiens fait l’objet d’un encadrement très contraignant, dont les règles sont déterminées par l’article L. 6161-9 du code de la santé publique.

Les établissements de santé privés à but non lucratif se trouvent dans une situation d’insécurité juridique car la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé confère un délai de 3 ans à compter de sa promulgation pour adapter le régime juridique des contrats d’exercice libéral conclus avec les praticiens libéraux, ce qui supprimera de facto la faculté de ces établissements de recourir à des praticiens libéraux.

En premier lieu, cette situation génère une distorsion au détriment des établissements de santé privés à but non lucratif en termes d’attractivité médicale, alors que les établissements publics de santé et les cliniques privées peuvent librement conclure des contrats d’exercice libéral.

Et, en second lieu, c’est la capacité des établissements de santé privés à but non lucratif à assurer la continuité de leurs activités de soins et leurs missions de service public hospitalier qui se trouve mise en péril s’ils ne peuvent plus s’attacher des médecins libéraux pour réaliser ces missions.

En effet, des praticiens libéraux concourent notamment aux activités de médecine d’urgences, de psychiatrie, de soins de suite et de réadaptation et leur rôle est indispensable pour réaliser ces activités de proximité dans les territoires.

Cette mesure consiste à autoriser les établissements de santé privés à but non lucratif à conclure des contrats d’exercice libéral avec des praticiens libéraux, avec pour contrepartie un reste à charge financier nul pour les patients.

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