Protection des mineurs victimes de violences sexuelles — Texte n° 3721

Amendement N° CL5 (Irrecevable)

Publié le 4 février 2021 par : Mme Duby-Muller, M. Bony, M. Door, M. Meyer, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Emmanuel Maquet, M. Di Filippo, M. Bazin, Mme Meunier, Mme Guion-Firmin, Mme Audibert, Mme Louwagie, M. Bourgeaux, M. Saddier, Mme Genevard, M. Jean-Claude Bouchet, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Valentin, Mme Trastour-Isnart, Mme Beauvais, M. Brun, M. Reiss, M. Le Fur, Mme Poletti, Mme Kuster, M. Deflesselles, M. Dive, M. Boucard, M. de la Verpillière, M. Herbillon, M. Grelier, M. Reda, M. de Ganay, Mme Serre, M. Menuel, M. Huyghe.

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L’article 230‑46 du code de la procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les infractions prévues à l’article 227‑23 du code pénal sont exclues de ce dispositif, sans nécessité d’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits. »

Exposé sommaire :

Pour lutter contre la pédocriminalité, cet amendement propose de simplifier la procédure de cyberinfiltration (enquête sous pseudonyme) des enquêteurs pour lutter
les pédocriminels, en restaurant l’exception en matière de lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs en ligne – pédopornographie anciennement prévue à l’article 706-87-1 du code de la procédure pénale, qui n’oblige pas une autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi des faits dans le cadre d’une enquête sous pseudonyme.

Créée en 2007, la technique des enquêtes sous pseudonyme, ou « cyberpatrouilles » se conçoit comme une infiltration numérique : dès lors que diverses infractions sont commises au moyen d'Internet, il convient de permettre à des officiers de police judiciaire d'enquêter en ligne, sous pseudonyme, afin de recueillir des preuves. Dans le cadre d'une enquête ou sur commission rogatoire, les enquêteurs affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté peuvent notamment participer sous pseudonyme aux échanges électroniques ; extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; et extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites (sauf pour certaines infractions). À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à la commission d'une infraction.

Le nouvel article 230-46 du code de la procédure pénale entré en vigueur le 1er juin 2019, ayant vocation à uniformiser le régime de cette technique d’enquête, a en réalité complexifié son usage en matière de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants en ligne. Il dispose en effet que l’acquisition et la transmission de contenus illicites en réponse à une demande expresse sont désormais soumises à une autorisation préalable du procureur de la République ou du juge d’instruction. A chaque fois que le policier infiltré constate un lien pédophile, il doit demander l’autorisation au parquet avant de pouvoir cliquer sur ce lien et constater la présence de matériel pédopornographique. Assujettir ainsi le recueil de la preuve, qui s’avère être également un de éléments constitutifs de l’infraction, à cette autorisation préalable met à mal l’impératif de réactivité et d’échange instantané que se doivent d’avoir les enquêteurs spécialisés en réponse à une sollicitation des internautes avec lesquels ils sont en contact. Les enquêteurs sont ainsi particulièrement contraints dans leur travail. Outre le caractère très chronophage de cette mesure, elle se révèle également profondément inapplicable à la cyberinfiltration sur internet, forçant les enquêteurs à des acrobaties juridiques pour respecter la loi.

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