Lutte contre les inégalités mondiales — Texte n° 3887

Amendement N° 568 (Rejeté)

Publié le 15 février 2021 par : M. Pancher, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.

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Texte de loi N° 3887

Article 1er A (consulter les débats)

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales s’assure de la mise en œuvre de l’obligation de vigilance des acteurs publics français qui exercent une influence à l’étranger, ainsi que des acteurs privés qui concourent à l’exercice de cette influence. Elle reconnaît que les acteurs publics et privés français ont l’obligation de prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant des activités des organismes publics et des sociétés qu’elle contrôle, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants, fournisseurs ou bénéficiaires avec lesquels est entretenue une relation établie.
« La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales veille à ce que la responsabilité des acteurs publics et privés français qui exercent une influence ou des activités à l’étranger est engagée, et elle les oblige à réparer le préjudice que l’obligation de vigilance aurait permis d’éviter. Y est présumée responsable la personne morale qui, dans le cadre de ses activités, de celles de ses filiales, de ses partenaires, bénéficiaires ou de ses sous-traitants, ne démontre pas avoir pris toutes les mesures nécessaires et raisonnablement en son pouvoir en vue de prévenir ou d’empêcher la survenance d’un dommage ou d’un risque certain de dommage envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, et dont elle ne pouvait préalablement ignorer la gravité. »

Exposé sommaire :

Nous proposons qu’une obligation de vigilance s’applique à tous les acteurs publics et privés ayant une influence à l’étranger. Il est impensable que l’État, ses administrations et ses opérateurs ne s’assurent pas du respect des droits humains et de l’environnement dans les activités que mènent des acteurs publics et privés relevant de sa juridiction à l’étranger. Comme l’a souligné le secrétaire d’État Mr Lemoyne à l’occasion de la session extraordinaire du CNDSI du 18 février 2020, cette obligation de vigilance doit s’appliquer aussi bien aux acteurs publics que privés.

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