Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 400 (Rejeté)

(1 amendement identique : 730 )

Publié le 12 mai 2021 par : M. Acquaviva, M. Clément, M. Castellani, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Nadot, M. Lassalle, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.

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Texte de loi N° 4146

Article 5 (consulter les débats)

À l'alinéa 2, après le mot:

« insuffisant »,

insérer les mots :

« des obligations du contrôle judiciaire prévues au 6° de l’article 138, ».

Exposé sommaire :

Cet amendement, qui nous a été suggéré par la fédération Citoyens et Justice, nous semble compléter de manière très pertinente la liste des mesures alternatives que l'article 5 vise à favoriser.
Le contrôle judiciaire socio-éducatif fait partie des mesures alternatives à la détention provisoire traditionnellement proposées lorsque le JLD envisage les modalités alternatives à la détention provisoire. Aussi, il nous semble fondamental que cette mesure soit examinée au même titre que les autres alternatives à la détention provisoire et que le magistrat motive explicitement le caractère insuffisant le conduisant à préférer maintenir en détention provisoire la personne non encore jugée.

Cet amendement a vocation à resituer et réaffirmer la place du contrôle judiciaire assorti d’obligations socio-éducatives dans la liste des mesures alternatives à la détention provisoire afin qu’il puisse également être envisagé par le JLD lorsqu’il examine la situation de la personne.

Soulignons également que ce contrôle judicaire socio-éducatif fait l’objet d’un rapport avant l’audience correctionnelle. Ce rapport comporte des informations relatives à la situation de la personne, aux actions engagées avec elle lors de l’accompagnement, à sa capacité à respecter les obligations, à son adhésion aux actions proposées, à la vérification de la faisabilité de certaines peines alternatives, etc.

Ces éléments sont particulièrement utiles au tribunal correctionnel afin d’appréhender la manière dont le prévenu a pu être en capacité de respecter le cadre d’une mesure contrainte et à engager un travail visant à la prévention de la récidive. Au regard de ces éléments, le tribunal pourra apprécier l’opportunité du prononcé d’une peine alternative.

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