Accès au foncier agricole — Texte n° 4151

Amendement N° 87 (Irrecevable)

Publié le 20 mai 2021 par : M. Clément, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.

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Texte de loi N° 4151

Après l'article 5

Après le 2° de l’article L. 311‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Il participe de manière substantielle sur les lieux des exploitations agricoles aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il possède le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir ; leur activité ne se limite pas à la direction et à la surveillance de l’exploitation. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à préciser la définition des actifs agricoles, afin de réguler le recours au travail à façon intégral, ou au travail délégué.

En effet, la concentration des terres s’effectue aujourd’hui autour d’entreprises de travaux agricoles (ETA) qui par délégation assurent tous les travaux agricoles pour des personnes qui détiennent des droits d’exploiter des terres par la propriété ou la jouissance sans participer aucunement aux travaux de l’exploitation.

Ces pratiques permettent la concentration des terres notamment dans les secteurs de grandes cultures et de la viticulture. Elles facilitent aussi le détournement des aides publiques de la PAC au profit de propriétaire qui ne sont que des exploitants de façade. C’est un contournement du statut du fermage.

Aussi, cet amendement introduit une définition de l’actif agricole qui existe déjà dans le statut du fermage pour permettre de contrôler la qualité d’actif agricole pour bénéficier de diverses aides ou prestations sociales.

Cet amendement a été travaillé avec la Confédération paysanne.

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